Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2201197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, la société anonyme Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Eiffage génie civil réseaux à lui verser la somme de 10 027,55 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis le 10 septembre 2020, résultant des dommages occasionnés à une canalisation de gaz enterrée de son réseau, sis 1, rue Maurice Demenitroux à Créteil (Val-de-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de la société Eiffage génie civil réseaux, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la société Eiffage génie civil réseaux, en charge de la réalisation de travaux publics pour le compte du département du Val-de-Marne, est engagée, à son égard, en sa qualité de tiers ;
- elle a subi des dommages occasionnés à son réseau, trouvant leur cause dans les travaux publics réalisés par la société Eiffage génie civil réseaux ;
- son préjudice est évalué à la somme de 10 027,55 euros correspondant au coût des travaux de réparation réalisés sur son réseau, et se décompose en 1 287,66 euros au titre du terrassement et 8 739,89 euros au titre des frais de main d’œuvre ;
- la responsabilité pour faute de la société Eiffage génie civil réseaux est engagée, en raison de l’utilisation d’un engin mécanique à proximité de son réseau alors que l’ouvrage était encore invisible, en méconnaissance du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, de valeur règlementaire, et alors que la société défenderesse ne pouvait ignorer la présence de l’ouvrage dans la zone de travaux, lequel était représenté en cartographie et avait fait l’objet d’un marquage piquetage ;
- à supposer qu’une fiche métallique eût été plantée dans le réseau, celui-ci fonctionnait sans rencontrer de perte de fluide, avant l’intervention de la société Eiffage génie civil réseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la société Eiffage génie civil réseaux, représentée par Me Lazari, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des préjudices allégués aux seuls frais justifiés et en lien direct avec le dommage, et en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la société Gaz réseau distribution France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que le lien de causalité direct et certain entre les travaux publics litigieux et le dommage n’est pas démontré et qu’une fiche métallique était déjà plantée dans la canalisation enterrée sous la chaussée et serait à l’origine du sinistre ;
- la société requérante n’a pas recherché la responsabilité de la société ayant introduit la fiche métallique dans le tube enterré ;
- à titre subsidiaire, les justificatifs produits par la société GRDF, pour déterminer l’indemnisation de ses chefs de préjudice, sont dénués de force probante dès lors qu’ils ont été établis par la société requérante elle-même, et sont insuffisants, dès lors que GRDF n’explique pas le chiffre de 96 heures consacrées à la réparation de la canalisation, ne justifie pas de la nécessité d’avoir recours à des heures supplémentaires, ne distingue pas les heures consacrées à la réparation du sinistre et celles consacrées à la remise en gaz du réseau, ne justifie pas de la qualification indispensable des agents intervenus et ne justifie pas de la répercussion des charge assumées par GRDF.
Une lettre du 16 décembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 janvier 2026.
Une ordonnance du 21 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Le département du Val-de-Marne a confié à la société Eiffage génie civil réseaux des travaux de mise aux normes d’un arrêt de bus. Le 10 septembre 2020, lors des travaux de terrassement, la société Gaz réseau distribution France, concessionnaire du réseau de distribution de gaz sur la commune de Créteil, a été avisée de dommages causés à une canalisation de gaz dépendant de son exploitation, et localisée 1, rue Maurice Demenitroux à Créteil. La société GRDF a adressé une demande indemnitaire préalable à la société Eiffage génie civil réseaux, le 25 octobre 2021, sollicitant la réparation de ses préjudices évalués à 10 027,55 euros. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Gaz réseau distribution France demande la condamnation de la société Eiffage génie civil réseaux à lui verser ladite somme de 10 027,55 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la société Eiffage génie civil réseaux :
2.
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’entrepreneur, soit à l’un et à l’autre solidairement. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l’égard d’une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l’existence d’un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s’exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
3.
D’une part, il résulte de l’instruction que les travaux effectués au 1, rue Maurice Demenitroux à Créteil ont été réalisés par la société Eiffage génie civil réseaux, pour le compte du département du Val de Marne, dans le cadre de l’exécution d’un marché public de travaux de mise aux normes d’un arrêt de bus. La société GRDF, gestionnaire du réseau de distribution de gaz sur la commune de Créteil, ne participait pas à l’exécution de ces travaux publics. Ces travaux, réalisés pour le compte d’une collectivité publique, présentent ainsi le caractère de travaux publics, et la société GRDF présente la qualité de tiers par rapport à cette opération de travaux publics.
4.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du constat contradictoire de dommages établi par les deux parties à l’instance, le 10 septembre 2020, que l’ouvrage public a été endommagé à l’occasion de travaux de terrassement, par l’usage, non contesté, d’un engin mécanique utilisé par la société défenderesse, et qui a conduit à une fuite de gaz sur la canalisation. Il résulte en outre de l’instruction que le dommage trouve sa cause déterminante dans la conception ou l’exécution de l’opération de travaux publics dans son ensemble. Si la société Eiffage génie civil réseaux fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que l’origine du sinistre est imputable à une fiche métallique déjà plantée dans la canalisation enterrée, et dès lors que la société requérante n’a pas cherché à identifier la société responsable et aurait dû recourir à une expertise, il résulte toutefois de l’instruction que la société défenderesse a reconnu, dans un courrier en date du 16 mars 2021, avoir accroché cette fiche métallique, avec le godet de la pelle mécanique, au moment de la fouille, et l’avoir ainsi arrachée. Si la photographie produite à l’instance montre la forme parfaitement ronde du percement de la canalisation, pouvant correspondre à un piquet ou à une fiche métallique, il résulte de l’instruction que l’utilisation d’un engin mécanique et l’absence de précautions d’usage prises par la société Eiffage, alors même qu’elle disposait des plans d’implantation de l’ouvrage fournis par GRDF et de recommandations techniques, a conduit à l’extraction de cette fiche, à l’endommagement du réseau qui a fui et à la mise en œuvre de réparations d’urgence par la société requérante. Il résulte ainsi de l’instruction que la circonstance de la présence d’une fiche métallique, n’ayant pas altéré le fonctionnement du réseau de gaz, n’est pas constitutive d’une faute imputable à la victime, alors en outre que le fait du tiers ne peut être utilement invoqué. Il résulte ainsi de l’instruction que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Eiffage génie civil réseaux et ledit dommage est direct et certain et que le caractère accidentel du dommage, résultant de l’exécution des travaux publics, est également établi.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la responsabilité pour faute de la société Eiffage génie civil réseaux, la société GRDF est fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’engagement de la responsabilité sans faute de la société défenderesse.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
6.
L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage de travaux publics a pour vocation de replacer cette dernière, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit. A ce titre, si elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des préjudices, qui sont en lien direct et certain avec les travaux incriminés, il lui appartient d’établir par tous moyens la réalité de ses préjudices tant dans leur principe que dans leur montant.
7.
En l’espèce, la société GRDF chiffre ses préjudices relatifs aux travaux de réparation engagés sur son réseau à la somme de 10 027,55 euros, et les décomposent en 1287,66 euros au titre des travaux de terrassement et 8 739,89 euros au titre des frais de main d’œuvre.
S’agissant des travaux de terrassement :
8. La société GRDF demande le paiement d’une somme de 1 287,66 euros correspondant aux travaux de terrassement urgents effectués par la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France, suite au dommage survenu. Pour justifier du montant des travaux de terrassement, la société GRDF verse à l’instance une facture en date du 27 octobre 2020, éditée par la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France, ainsi que trois feuilles de saisie correspondant aux missions réalisées par cette société. Il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice est direct et certain et suffisamment justifié. Par suite il y a lieu d’évaluer le poste de préjudice relatif au coût de terrassement au montant de 1 287,66 euros, correspondant à la somme demandée par la société GRDF.
S’agissant des frais de main d’œuvre :
9.
La société GRDF demande l’indemnisation des frais de main d’œuvre engagés pour la réparation, en urgence, de l’ouvrage public endommagé. Il résulte de l’instruction que la société GRDF a versé au dossier les bons de travail de ses personnels intervenus pour réparer le dommage. Les pièces produites par la société requérante répertorient la mission, les horaires et le nom des personnels ayant réalisé les travaux. La société requérante a par ailleurs fourni le barème de facturation de la main d’œuvre, applicable aux prestations externes à compter du 1er juillet 2020. La circonstance que la société requérante ait procédé elle-même aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres causés sur la conduite de gaz ne fait pas obstacle à l’obtention de l’indemnisation de ce chef de préjudice, relatif au coût de la main d’œuvre qu’elle a dû supporter. En outre, les obligations de service public pesant sur l’opérateur GRDF impliquent une intervention urgente jusqu’à la remise en sécurité de l’ouvrage public, pouvant conduire, selon les circonstances, à un travail à un coût majoré. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préjudice relatif au coût de la main d’œuvre est direct et certain et suffisamment établi. Il résulte également de l’instruction que l’ensemble des pièces produites conduisent à une évaluation du chef de préjudice à hauteur de 8 840,27 euros. Par suite, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice au montant demandé par la société requérante, de 8 739,89 euros.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage génie civil réseaux est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 10 027,55 euros, correspondant à l’indemnisation de son préjudice relatif aux frais de terrassement et aux frais de main d’œuvre engagés pour la réparation de la canalisation de gaz.
Sur les intérêts :
11.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12.
Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de la société requérante a été reçue le 25 octobre 2021 par la société Eiffage génie civil réseaux. Par suite, la société GRDF a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant allouées par le présent jugement à compter du 25 octobre 2021.
Sur les frais de l’instance :
13.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GRDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Eiffage génie civil réseaux une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés lors de la présente instance.
15.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage génie civil réseaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Eiffage génie civil réseaux est condamnée à verser la somme de 10 027,55 euros à la société Gaz réseau distribution France, en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021.
Article 2 : La société Eiffage génie civil réseaux versera la somme de 1 500 euros à la société Gaz réseau distribution France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Gaz réseau distribution France et à la société Eiffage génie civil réseaux
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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