Rejet 15 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2026, n° 2600125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 janvier 2026, la SARL Palm 1, représentée par CMS Francis Lefebvre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’arrêté du maire de Cannes n° 25/11941 en date du 19 décembre 2025 portant fermeture administrative d’un établissement recevant du public qu’elle exploite 15, rue d’Antibes à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la ville de Cannes aux entiers dépens.
La société requérante soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture entraîne des conséquences particulièrement graves et irréversibles sur sa situation économique et financière qui se trouve désormais dans la totale incapacité de poursuivre l’exercice de ses activités ; la perte de chiffre d’affaires est de près de 19 000 euros pour la seule période du 18 décembre 2025 au 29 janvier 2026 alors qu’elle a à faire face à des échéances bancaires de 50 615 euros mensuels ; ses seuls revenus se limitent à la location du local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment litigieux ; l’exécution de la décision attaquée la contraindrait rapidement à une cessation d’activité ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l’incompétence de son signataire, de vices de procédure au regard de l’article L.143-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 121-1 du code de relations entre le public et l’administration, d’erreur de droit au regard de la réglementation des établissements recevant du public, de disproportion entre la mesure de fermeture immédiate et les déficiences en matière de sécurité constatées lors de la visite inopinée du 19 décembre 2025 ;
Aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension sollicitée en l’absence de danger avéré ;
Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif enregistrés le 13 janvier 2026, la commune de Cannes, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de de la SARL Palm 1 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
l’intérêt public de protection contre les incendies des établissements recevant du public s’attache à la fermeture de l’établissement compte tenu du danger grave et imminent de sécurité et s’oppose à la suspension de la décision contestée ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l’absence de procédure contradictoire est justifiée par l’urgence de la protection contre les incendies et le « risque létal » en l’absence de certains équipements de protection ; les appartements litigieux correspondant à une résidence de tourisme sont bien qualifiables d’ERP de type O et doivent être soumis aux règles de ce type d’établissement ; la mesure contestée est proportionnée aux risques relevées par la commission ;
Vu la requête n°2600124 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bertolotti, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Mimoun représentant la SARL Palm 1 qui maintient sa requête et les observations de Me Paloux, représentant la commune de Cannes, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense et précise que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les manquements relevés par la commission de sécurité peuvent être résolus rapidement.
Considérant ce qui suit :
La SARL Palm 1 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’annulation ou la suspension de l’arrêté du maire de Cannes n° 25/11941 en date du 19 décembre 2025 portant fermeture administrative d’un immeuble qu’elle exploite en location pour clientèle de passage au 15, rue d’Antibes à Cannes.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution de la décision attaquée cause à la société requérante, qui a dû annuler toutes ses réservations, une perte de chiffre d’affaires de près de 19 000 euros sur un mois et la prive de toute activité économique, à l’exception de la location du local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment litigieux. Compte tenu de ses charges, notamment de ses échéances bancaires pour le remboursement du prêt qui a financé l’acquisition et la rénovation de l’immeuble litigieux, l’existence de la société requérante est menacée à brève échéance par l’exécution de la décision attaquée. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, les moyens tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire, en contradiction avec les dispositions de l’article L.143-3 du code de la construction et de l’habitation, à la disproportion entre la mesure en cause et la gravité limitée des manquements relevés par la commission de sécurité, dont le procès-verbal a été établi postérieurement à l’édiction attaquée, et à l’erreur de droit entachant le classement de l’immeuble en cause en ERP de type O de 4ème catégorie sont de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de suspendre la décision contestée du maire de Cannes jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sans que l’intérêt public ne puisse s’y opposer compte tenu de la nature limitée des manquements relevés par la commission de sécurité dont il a été soutenu à l’audience par le conseil de la commune qu’ils pouvaient être rapidement résolus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens :
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Palm 1 et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Cannes tendant à l’application de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Cannes n° 25/11941 en date du 19 décembre 2025 est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : La commune de Cannes versera à la SARL Palm 1, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusion de la commune de Cannes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Palm 1 et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 janvier 2026
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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