Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 déc. 2024, n° 2401463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 3 décembre 2024, M. C B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2024, réaffirmée les 31 octobre et 13 novembre 2024, du commandant la région de gendarmerie de Corse, par laquelle il est refusé de mettre fin à son détachement pour emploi à la brigade de Penta-Di-Casinca, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de suspendre son détachement pour emploi à la brigade de Penta-Di-Casinca et de le rétablir, rétroactivement, si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé, par l’effet de la décision attaquée, en le réintégrant de façon effective au sein de la division des enquêtes criminelles et antiterrorisme de la section de recherches de Corse, détachement de Bastia, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’aucune autre formalité n’est requise que la production de la copie d’un recours administratif préalable ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans ses décisions n° 407796 du 3 mai 2017 et n° 436547 du 16 mars 2020 ; en l’espèce, la copie du recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires est jointe à sa requête ;
— la condition d’urgence est remplie ;
. en effet, la décision attaquée porte atteinte à sa carrière ; passant des fonctions d’enquêteur à celle de « simple brigadier », cette mutation entraine un déclassement et une rétrogradation dans ses fonctions de deux niveaux dans la subsidiarité des unités de police judiciaire ; après une carrière effectuée dans la dominante « Police Judiciaire », il est rétrogradé dans la dominante « Sécurité Publique Générale » ; l’éviction, même temporaire, de son poste lui fera perdre le fruit de nombreuses années d’investissement professionnel pour avoir la connaissance suffisante lui permettant de se voir confier ce type de direction d’enquête ; l’éloignement de son cœur de métier et l’absence de pratique durant le temps nécessaire à son recours au fond, lui seront inévitablement préjudiciables lors de son retour ; aussi, alors même que cette affectation ne serait pas disciplinaire, cette nouvelle mutation ternit son image professionnelle en la décrédibilisant, de manière irrémédiable ; enfin, les directions d’enquête qui lui sont confiées portent sur des faits graves et complexes (règlements de compte, assassinats, attentats, associations de malfaiteurs) et sa mutation, aura des répercussions sur le déroulement des enquêtes et la poursuite des auteurs ; cela portera préjudice aux victimes ; en effet, ces faits sont destinés à être jugés lors d’un procès d’assises où il sera préjudiciable pour l’institution d’expliquer les raisons des manquements imputables uniquement à un changement brutal de directeur d’enquête ;
. s’il n’a pas immédiatement contesté la décision attaquée, c’est notamment parce qu’elle ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
. contrairement à ce qu’allègue le ministre de l’intérieur, la circonstance que les sections de recherches exercent au niveau régional et traitent des dossiers complexes liés notamment au terrorisme ou à la criminalité organisée, alors que les militaires affectés en brigades de proximité servent à l’échelon local et traitent de la délinquance de proximité, permet de caractériser un déclassement professionnel ;
. il ne peut justifier des répercussions négatives sur les enquêtes judiciaires qu’il traitait à la SRD Bastia, du fait du secret de l’enquête ;
. enfin, il ne ressort d’aucune des pièces de son dossier qu’il aurait volontairement enfreint une interdiction édictée par le statut des militaires alors même que le commandant du détachement de Bastia reconnait ne pas avoir pensé à un risque d’irrégularité lorsque l’existence de la « lettre de soutien collectif » a été portée à sa connaissance ;
. l’article R.434-31 du code de la sécurité intérieure n’interdit pas de témoigner au profit d’un camarade d’unité dans le cadre d’un contentieux administratif, il n’est ni à l’initiative de la production ni à celle de la diffusion de ladite lettre de soutien qui avait pour vocation unique de témoigner devant un tribunal ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
. ce que la décision en litige ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
. ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
. ce que cette décision est entachée de plusieurs vices de formes dès lors que sa durée aurait dû être précisée et préalablement fixée et qu’elle n’a jamais fait l’objet de décisions de prolongation ;
. ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ; en effet, il ne dispose d’aucune expérience dans l’exercice du commandement d’une brigade territoriale, alors qu’affecté en unité de police judiciaire depuis dix-huit ans, il y est considéré comme un « sachant » ;
. ce qu’au regard des textes la fondant, cette décision aurait du être précédée d’une « étude préalable » analysant le besoin en volume et en qualité du personnel nécessaire, prenant notamment en compte la situation des effectifs de l’unité et ses charges opérationnelles ; or, à la date d’édiction de la décision querellée, son unité était en sous-effectif, quatre postes étant vacants le 13 novembre 2024, et il semble par ailleurs que la brigade de Penta-Di-Casinca n’avait besoin d’aucun renfort ;
. de ce qu’elle méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense ;
. de ce qu’elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur dès lors que cette décision obère la capacité opérationnelle de la brigade de Penta-Di-Casinca ainsi que celle de la section de recherches de Corse ;
. de ce que la décision en litige traduit l’intention de l’administration de le sanctionner pour avoir témoigné dans le cadre du contentieux administratif de sa compagne ; le ministère de l’intérieur admet que son détachement au sein de la brigade de Penta Di Casinca est uniquement motivé par le fait qu’il a signé cette lettre de soutien et reconnaît donc qu’il n’a pas été détaché dans le cadre de ses prérogatives d’organisation du service et de juste répartition des effectifs en fonction des besoins opérationnels alors au demeurant qu’il ne précise, ni la nécessité de répartition des effectifs entre son unité et la brigade de Penta-Di-Casinca, ni les besoins opérationnels qui justifient son détachement ; ainsi, le ministère de l’intérieur reconnaît implicitement le caractère disciplinaire de son détachement ;
. de ce que le pourvoi en cassation à l’encontre de la précédente ordonnance de référé n’en suspend pas l’exécution ;
. de ce qu’elle constitue une sanction déguisée dès lors qu’il lui est reproché d’avoir sollicité et obtenu la suspension de l’exécution de la décision lors de la procédure précédente de référé-suspension introduite à l’encontre de la décision le mutant d’office et permet ainsi à l’administration de ne pas exécuter l’ordonnance précitée du juge des référés ; la décision attaquée n’est pas motivée par l’intérêt du service ;
. de ce que la décision attaquée est ainsi entachée d’erreurs d’appréciation, de fait et d’un détournement de pouvoir ;
. de ce que la décision attaquée est discriminatoire dès lors qu’il est le seul des signataires de la « lettre de soutien collectif » à avoir perdu la confiance de sa hiérarchie, aucun n’ayant fait l’objet de procédures de détachement et de MOIS ; cette discrimination en raison de sa situation de famille est proscrite par les articles 225-1 à 225-4 du code pénal ; il a saisi la Défenseure des droits à ce titre, sa réclamation étant en cours d’instruction ;
. de ce que cette décision porte atteinte à son droit fondamental de témoigner reconnu par les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; en effet, sa mise à disposition, à titre temporaire, de la brigade de proximité de Penta-di-Casinca ne remet pas en cause l’affectation du requérant à la SR de Corse, détachement de Bastia, au sein de laquelle il demeure affecté, sans discontinuité depuis le 1er septembre 2023 ; cette mesure, prise par le commandement dans le cadre de ses prérogatives d’organisation du service et de juste répartition des effectifs en fonction des besoins opérationnels, constitue une simple modalité d’organisation du service, et donc une mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire :
. la décision attaquée est distincte de la mutation d’office dans l’intérêt du service (MOIS) dont le tribunal a prononcé la suspension ;
. la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, d’une part, et à titre principal, l’acte attaqué ne fait que confirmer une décision entrée en vigueur il y a près de neuf mois, le 4 mars 2024, de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée, la circonstance selon laquelle l’intéressé n’a jamais rejoint la brigade de Penta-di-Casinca en raison de placements en congés de maladie, de permissions et d’une session de formation, étant, à cet égard, sans incidence ; d’autre part, et à titre subsidiaire, la décision attaquée ne constitue pas une atteinte grave et immédiate à la carrière du militaire ;
. en premier lieu, l’intéressé ne subit pas de déclassement professionnel à la faveur de sa mise à disposition temporaire ; en effet, dans le cadre de cette mise à disposition, il occupe un poste de gradé d’encadrement d’unité de sécurité publique générale, conforme à son grade et à son statut qui lui permet d’exercer des prérogatives de commandement, ainsi que d’entretenir un grand nombre de relations avec les acteurs de la vie locale (élus, chefs d’entreprises, milieu associatif), ce qui n’est pas le cas dans son actuelle affectation ; en outre, il y conserve ses prérogatives d’officier de police judiciaire, ce qui lui permet de continuer à travailler sur un certain nombre d’enquêtes judiciaires et de suivre les phénomènes de délinquance et ainsi, contrairement à ses allégations, il ne perd donc pas sa « technicité d’enquêteur » ; ce poste est donc en tout point conforme à sa plage de grade, lui permet d’embrasser des fonctions de commandement, d’encadrement, de direction d’enquêtes et de suivi des ressources humaines, autant de prérogatives qu’il n’exerce pas en section de recherches ; à la faveur de sa mise à disposition au sein de la BP de Penta-di-Casinca, le militaire voit même son niveau de responsabilités augmenter ;
. l’article L. 4121-5 du code de la défense prévoit que les affectations des militaires sont prononcées au regard de l’intérêt du service ; le requérant qui appartient au corps des sous-officiers de gendarmerie (SOG), a vocation à servir dans tout type d’unité ; en outre, un militaire affecté dans une unité spécialisée ne détient aucun droit pour y réaliser l’intégralité de sa carrière, un parcours de carrière classique conduisant au contraire à passer d’une filière à une autre et à développer des compétences diverses et pleinement complémentaires ;
. en deuxième lieu, si M. B soutient que sa mission de courte durée aurait des répercussions négatives sur les procédures qu’il traitait à la SR de Bastia, il n’assortit son moyen d’aucun élément de preuve permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
. en troisième et dernier lieu, sa mise à disposition temporaire est sans incidence sur sa solde, le requérant conservant son grade et son échelon ainsi que son logement concédé par nécessité absolue de service qui demeure le même que celui qu’il occupe, la brigade de Penta-Di-Casinca étant située à seulement trente minutes de Lucciana où se situe ledit logement ; cette proximité géographique lui permet de ne pas à avoir à changer de logement et ne porte dès lors pas atteinte à sa vie privée et familiale ; par suite, l’atteinte à sa carrière n’est pas démontrée ;
— en signant et diffusant, en connaissance de cause, un document collectif, interdit par le statut militaire, M. B a remis en cause la décision du commandant de région et a fait preuve de déloyauté ; l’intéressé a contrevenu à la fois aux dispositions de l’article D.4121-1 du code de la défense relatives à l’interdiction des pétitions et réclamations collectives et à celles de l’article R.434-31 du code de la sécurité intérieure, relatives à l’exigence de loyauté et de neutralité des militaires ; il a ainsi perdu définitivement la confiance de sa hiérarchie ;
— en outre, il a donné un mauvais exemple à ses plus jeunes camarades, qui ne peuvent plus lui accorder la même crédibilité qu’auparavant, après avoir fait l’objet de sanctions suite à son initiative ; en outre, eu égard aux missions qui lui sont dévolues dans le cadre de ses fonctions à la section de recherche de Corse, cette perte de confiance est grave ; suite à l’émoi provoqué et à la perturbation du service, il importait de restaurer la sérénité et une ambiance de travail apaisée au sein d’une unité à l’activité particulièrement sensible, afin d’en assurer le bon fonctionnement ; dès lors, il apparaissait impératif que M. B soit amené à exercer ses fonctions, au moins à titre temporaire, au sein d’une autre unité, en attendant qu’une mutation d’office dans l’intérêt du service (MOIS) soit prononcée à son égard ; ainsi, la décision attaquée a bien été prise dans l’intérêt du service ;
. ce même intérêt du service justifie le maintien de sa mise à disposition temporaire à la brigade de Penta-di-Casinca après que le juge des référés ait rendu l’ordonnance n°2401260, prononçant la suspension de sa MOIS ; d’une part, le lien de confiance entre le militaire et sa hiérarchie demeure rompu à ce jour et d’autre part, les militaires signataires de la lettre de soutien collective ont tous fait l’objet d’une sanction disciplinaire et tiennent le requérant pour responsable des punitions qui leur ont été infligées, aussi réaffecter le requérant au détachement de Bastia de la SR de Corse, même de façon provisoire dégraderait le climat au sein de l’unité ; aussi, afin de pérenniser le fonctionnement efficace et serein de la SR de Bastia, il est apparu impératif, dans l’intérêt du service, de maintenir la mise à disposition du requérant auprès de la brigade de Penta-Di-Casinca, ceci d’autant plus qu’une telle mesure d’ordre intérieur ne méconnaît pas le dispositif de l’ordonnance précitée
. aucun des moyens soulevés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet,
. la décision attaquée ne fait pas partie des décisions devant être motivées ;
. la note-express n° 21382 GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 19 avril 2017 relative au détachement des personnels des unités opérationnelles, en vigueur au moment des faits (abrogée par l’instruction n° 360000 GEND/DOE/SDEF/BSOP du 16 avril 2024) prévoit que ces détachements sont des missions de courte durée effectuées par les militaires et constituent ainsi des mesures de gestion du personnel relevant uniquement du pouvoir d’appréciation de l’administration ; ainsi cette décision de mise à disposition d’un militaire ainsi que la décision y mettant un terme sont des mesures de gestion uniquement justifiées par l’intérêt du service ; elles sont ainsi dépourvues de toute procédure formalisée et se distinguent donc des mutations classiques et des mutations d’office dans l’intérêt du service ; ce sont des mesures de gestion, sans incidence sur l’unité d’affectation du militaire concerné qui demeure, lors de sa mise à disposition temporaire, affecté dans son unité d’origine (unité contributrice) et y demeure parmi les effectifs ; en outre, la loi comme la jurisprudence affirment que les militaires ne détiennent aucun droit à obtenir une affectation conforme à leurs vœux et pas davantage à conserver durablement leur poste, leurs affectations étant guidées par le seul intérêt du service ; en l’espèce, la mise à disposition de M. B au sein de la brigade de Penta-di-Casinca, dans le cadre d’une mission de courte durée, ne remet aucunement en cause son affectation à la SR de Corse, détachement de Bastia au sein duquel, le requérant est affecté, sans discontinuité, depuis le 1er septembre 2023 ;
. si le requérant soutient que, sur sa fiche individuelle de renseignement (FIR), il est indiqué qu’il est détaché en mission de courte durée (MCD), alors que cette position statutaire serait dépourvue de tout fondement réglementaire, toutefois, ladite FIR ne constitue qu’un des outils composant le système d’information des ressources humaines de la gendarmerie nationale, elle a vocation à retracer le parcours de carrière d’un militaire et les mentions qu’elle contient sont dépourvues de toute valeur juridique ;
. en outre, le « détachement », terme couramment utilisé, est encadré par la note-express n° 21382 GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 19 avril 2017, et fait référence à sa mise à disposition temporaire au profit de la BP de Penta-di-Casinca ; cette pratique visant à mettre temporairement un militaire à la disposition d’une autre unité dans l’intérêt du service n’est pas contraire aux dispositions du code de la défense, et notamment à son article L. 4121-5 ;
. par ailleurs, le requérant fait valoir que sa mise à disposition temporaire ne constituerait pas une mission de courte durée (MCD), car elle durerait depuis plus de huit mois et qu’aucun terme n’aurait été fixé par l’administration ; toutefois, la durée de la mise à disposition de l’intéressé est bien conforme à la note-express du 19 avril 2017 précitée, qui prévoit que de telles mesures peuvent durer jusqu’à un an ; dans la mesure où le militaire est mis à disposition depuis le 4 mars 2024, soit depuis moins de neuf mois, il s’agit donc bien d’une MCD ;
. si le requérant affirme que l’administration aurait dû mettre fin à sa MCD dès la notification de l’ordonnance du juge des référés du 24 octobre 2024, et qu’ainsi elle n’a pas exécuté correctement la décision du juge des référés, il est constant que l’administration ayant suspendu l’exécution de la mesure de MOIS dont il faisait l’objet, ce dernier reste effectivement, administrativement, rattaché à la section de recherches de Corse, détachement de Bastia, unité au sein de laquelle il est affecté sans discontinuité depuis le 1er septembre 2023 ;
. c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir que la mise à disposition temporaire de M. B à la brigade de Penta-di-Casinca a été maintenue ;
. la décision attaquée ne remplit aucune des conditions prévues par la jurisprudence et permettant de considérer que le requérant aurait fait l’objet d’une sanction déguisée ; en effet, la mesure attaquée répond exclusivement à l’intérêt du service, et ne porte aucunement atteinte à la situation professionnelle du requérant, celui-ci conservant son grade, son niveau de rémunération et les avantages inhérents à son statut de sous-officier de gendarmerie et en outre, l’administration s’est attachée à garantir au requérant une poursuite de parcours professionnel sur un poste conforme à son statut, à son grade, et à ses aptitudes professionnelles, tout en lui assurant la pérennité de son équilibre familial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient en outre que :
. la mesure est discriminatoire dès lors que le ministre de l’intérieur ne peut avoir recours à la procédure de détachement que pour combler un manque d’effectifs ; en outre il n’y a en l’espèce, aucun manque d’effectifs ;
. la mesure contestée n’est fondée sur aucun texte ;
. la mesure n’est pas justifiée par l’intérêt du service et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— les observations de Mme A, représentant le ministre de l’intérieur, qui persiste dans ses conclusions et ajoute que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service et que par suite, la requête est irrecevable. M. B n’a plus la confiance de sa hiérarchie et ne pouvait dès lors demeurer au sein de la SRD de Bastia.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré la gendarmerie, en octobre 2000, en qualité d’élève gendarme et a rejoint en octobre 2001, la brigade de Bonneville. En septembre 2008, l’intéressé a été promu au grade de maréchal des logis-chef puis en mai 2011, a accédé au grade d’adjudant et en juillet 2016 à celui d’adjudant-chef (ADC). Le 1er septembre 2018, M. B intègre le détachement de Bastia (2B) de la section de recherches d’Ajaccio et sert, depuis septembre 2023, au sein de la division « enquêtes criminelles et antiterrorisme de Bastia ». Le 18 janvier 2024, l’intéressé reconnaît avoir signé, le 5 janvier 2024, une lettre collective, en soutien de l’adjudante Duboc, sa compagne, devant être produite au soutien de son recours devant le tribunal. Par un courriel en date du 29 février 2024, M. B est informé que, par une décision du commandant de la région gendarmerie de Corse, il est détaché, pour emploi, à compter du 4 mars 2024, au sein de la brigade de proximité de Penta-Di-Casinca. Par un rapport en date du 6 mars suivant, le colonel commandant la section de recherches d’Ajaccio sollicite sa mutation d’office dans l’intérêt du service (MOIS). En suivant, par un ordre de mutation n° 5139 RGCOR/DAO/BGP/SP/PSO en date du 10 septembre 2024, notifié le 2 octobre suivant et prenant effet, le 1er novembre 2024, M. B était muté d’office dans l’intérêt du service au sein de la brigade de proximité de Vico, en qualité de commandant de brigade. Le 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal, saisi par M. B en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonnait d’une part, la suspension de l’exécution de cette décision et d’autre part, enjoignait au ministre de l’intérieur, dès notification de l’ordonnance, de réintégrer, provisoirement, M. B, dans ses fonctions, au sein de la division « enquêtes criminelles et antiterrorisme », du détachement de Bastia, de la section de recherches de Corse, ladite affectation étant celle identifiée comme étant « l’affectation actuelle », soit celle sur laquelle le requérant était affecté à la date de signature de la décision en litige. Toutefois, par des courriels datés des 30 et 31 octobre et 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur confirmait le détachement de M. B au sein de la brigade de Penta-Di-Casinca. Le 14 novembre 2024, le requérant a saisi la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des courriels datés des 30 et 31 octobre et 13 novembre 2024 par lesquels le ministre de l’intérieur confirmait le détachement de M. B au sein de la brigade de Penta-Di-Casinca et refusait d’y mettre fin, M. B se borne à faire état de ce que cette décision porterait atteinte à sa carrière, de ce qu’elle constituerait une rétrogradation dans ses fonctions, de ce qu’elle lui ferait perdre le fruit de nombreuses années d’investissement professionnel, de ce qu’elle ternirait son image professionnelle, de ce qu’elle aurait des répercussions sur le déroulement des enquêtes, la poursuite des auteurs d’infractions et enfin, de ce qu’elle porterait préjudice aux victimes. Toutefois, par ces éléments, le requérant ne justifie pas de ce que la décision contestée constituerait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur ni davantage sur l’existence, en l’état de l’instruction, de moyens propres à créer d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 10 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière
signé signé
A. Baux H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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