Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2206551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. A Calméjane demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villemomble a adopté son règlement intérieur.
Il soutient que :
— l’article 5 du règlement intérieur porte atteinte à la liberté de choix et est contraire aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 15-1 du règlement intérieur est contraire aux dispositions de l’article
L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 15-2 du règlement intérieur est illégal, dès lors qu’il impose le vote électronique, que ce vote ne prévoit pas le choix de ne pas y prendre part, qu’il ne comporte aucune garantie quant à la non-conservation des données et que le scrutin de liste n’est pas permis par l’application de vote électronique ;
— l’article 18 du règlement intérieur est contraire aux dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il limite le temps de parole des conseillers lors des conseils municipaux ;
— l’article 27 du règlement intérieur est incomplet dès lors que la commune doit pouvoir communiquer sur support papier le compte rendu du conseil municipal si un citoyen en fait la demande ;
— l’article 29 du règlement intérieur est illégal dès lors qu’il prévoit qu’un groupe d’élus est constitué à partir de trois membres ;
— l’article 31 du règlement intérieur est illégal dès lors qu’il ne garantit pas le droit de chaque conseiller municipal d’avoir recours à une version papier ;
— l’article 33 du règlement intérieur est contraire aux dispositions de l’article
L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il prévoit que le groupe majoritaire du conseil municipal peut obtenir, au même titre que les groupes d’opposition, un espace d’expression dans le magazine municipal et la lettre du maire ;
— l’article 35 du règlement intérieur répète l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Villemomble conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Calméjane une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Calméjane ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vielh, représentant la commune de Villemomble.
Une note en délibéré produite par la commune de Villemomble a été enregistrée le
14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. Calméjane, conseiller municipal de la commune de Villemomble, demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villemomble a adopté son règlement intérieur.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. La délibération du 18 février 2022 approuvant la modification du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Villemomble, acte dont il demande l’annulation, a été produite par M. Calméjane le 22 décembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villemomble doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’article 5 du règlement intérieur :
4. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. »
5. Aux termes de l’article 5 du règlement intérieur : « () Les membres du Conseil municipal s’engagent à télécharger le dossier de séance sur leur support numérique et de se munir de celui-ci ainsi que des équipements et périphériques associés pour les besoins de la séance afin de suivre le déroulement de l’ordre du jour. /Les pièces annexes aux projets de délibérations sont également communiquées par voie dématérialisée () ».
6. Ainsi que le soutient M. Calméjane, l’article 5 du règlement intérieur précité impose aux conseillers municipaux de télécharger le dossier de séance sur leur support informatique et ne prévoit pas la possibilité pour les conseillers municipaux de solliciter un mode de diffusion sur un support papier. Ainsi, en ne prévoyant pas cette possibilité, l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne l’article 15-1 du règlement intérieur :
7. Aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote./ Il est voté au scrutin secret :/1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;/ 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation./ Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé./ Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. () ".
8. Aux termes de l’article 15-1 du règlement intérieur : " Le vote des conseillers municipaux porte sur le projet de délibération qui figure dans le dossier des notes de synthèse transmis en application de l’article 5./ Les projets de délibération peuvent être modifiés en cours de séance si la majorité absolue du Conseil municipal le décide./En cas de modification du projet de délibération transmis en application de l’article 5, le Président de séance ou l’élu désigné par lui signale à l’assemblée les modifications apportées à la délibération avant ouverture du vote./ Après la clôture du débat relatif à chaque affaire, le Maire ou son représentant sollicite le vote des conseillers municipaux. Aucun débat ni aucune intervention ne peut intervenir une fois le vote ouvert./ () Il existe trois modes de scrutin, à savoir un scrutin ordinaire, et deux types de scrutins formels./* le scrutin ordinaire,/ Les votes formels, prévus à l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sont le scrutin public et le scrutin secret :/ * le scrutin public est utilisé lorsque le quart des membres présents le demande. Il se matérialise par un vote nominatif, /* le scrutin secret est obligatoirement utilisé lorsqu’un tiers des membres présents le demande et, en principe, lors de nomination./ Cependant, l’article du CGCT susvisé prévoit que le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de s’exonérer de cette formalité de vote pour une nomination ou une présentation, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément le scrutin secret./ Enfin, lorsque le scrutin public et le scrutin secret sont, dans les conditions susvisées, demandés simultanément, le scrutin secret l’emporte. ".
9. La mention de l’expression « en principe » dans l’article 15-1 du règlement intérieur n’a pas pour effet de rendre ce dernier contraire aux dispositions précitées de l’article
L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il prévoit l’utilisation du scrutin secret pour les nominations et intègre l’exception prévue par le quatrième alinéa de ce même article.
En ce qui concerne l’article 15-2 du règlement intérieur :
10. Aux termes de l’article 15-2 du règlement intérieur : « Le mode principal de vote est le vote dématérialisé. Chaque conseiller municipal est doté d’une tablette numérique nominative et d’un logiciel métier permettant de procéder individuellement au vote des projets de délibération./ () Le scrutin de liste n’est pas permis par l’application informatique. () ».
11. D’une part, si M. Calméjane soutient que les conseillers municipaux doivent avoir le choix de recourir ou non au vote électronique, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit de modes d’organisation particuliers du vote. D’autre part, s’il soutient que le choix de ne pas prendre part au vote n’est pas prévu, il ressort de la notice de l’application Digitech produite par la commune que les choix « abstention » et « ne prend pas part au vote » sont prévus par cette même application. Ensuite, la commune verse au dossier une attestation de l’éditeur de l’application relative à la confidentialité des données et à l’absence de conservation des informations liées à un vote secret. Dans ces conditions, M. Calméjane n’est pas fondé à soutenir que le secret du vote par voie électronique n’est pas respecté. Enfin, s’il est constant que le scrutin de liste n’est pas permis par l’application, cette circonstance n’est pas de nature à rendre contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales le recours au vote électronique, dès lors que le conseil est libre de définir les modalités de vote.
En ce qui concerne l’article 18 du règlement intérieur :
12. Aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal./ A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. () ».
13. Aux termes de l’article 18 du règlement intérieur : « () Lors de chaque séance du Conseil Municipal, la durée consacrée aux questions orales, incluant l’exposé des questions et des réponses, est limitée à 30 minutes. () ».
14. Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d’élu de l’assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s’exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l’assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s’exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l’ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l’exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d’expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d’organisation des séances du conseil municipal.
15. Le temps consacré aux questions orales, lesquelles ont pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis, pendant une séance du conseil municipal, ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour de ladite séance. En l’espèce, le règlement intérieur du conseil municipal de Villemomble qui ne limite pas le nombre de questions par conseiller et autorise le dépôt des questions jusqu’à vingt-quatre heures en amont de la séance, a pu à bon droit décider que le temps consacré à ces questions durant une séance ne pouvait excéder trente minutes, sans apporter une limitation excessive aux droits des conseillers municipaux.
En ce qui concerne l’article 27 du règlement intérieur :
16. Aux termes de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales : « Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe ».
17. Aux termes de l’article 27 du règlement intérieur : « Un compte-rendu sommaire de la séance est établi, affiché et mise en ligne sur le site internet de la Commune dans un délai de 8 jours. / () Enfin, pour assurer l’information des citoyens ne disposant pas ou ne maîtrisant pas internet, la publication dématérialisée des actes est assortie de l’obligation de les communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande ».
18. En ne prévoyant pas que la transmission sur papier du compte-rendu sommaire de la séance à toute personne qui en fait la demande est gratuite, alors même qu’il est affiché dans un délai de huit jours, l’article 27 du règlement intérieur ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne l’article 29 du règlement intérieur :
19. Aux termes du II de l’article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales : « Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d’élus se constituent par la remise au maire d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. () ».
20. Aux termes de l’article 29 du règlement intérieur : « Les Conseillers Municipaux peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques. Chaque Conseiller peut adhérer à un groupe, mais ne faire partie que d’un seul. Tout groupe doit réunir au moins trois Conseillers Municipaux. () ».
21. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal d’une commune peut, lors de l’adoption de son règlement intérieur, décider, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les groupes d’élus municipaux, lesquels se constituent par la remise d’une déclaration signée des membres qui les composent accompagnée de la liste de ceux-ci, doivent comporter un effectif minimum de conseillers municipaux. En portant à trois conseillers municipaux le seuil de constitution d’un groupe, le règlement intérieur ne porte, par lui-même, atteinte ni à la liberté d’information et d’expression, ni aux droits et prérogatives particulières qu’à titre individuel les élus qui ne font pas partie d’un groupe tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale.
En ce qui concerne l’article 31 du règlement intérieur :
22. Aux termes de l’article 31 du règlement intérieur : « La Commune met à disposition des conseillers municipaux des supports numériques permettant la réception et la consultation des documents relatifs aux séances du Conseil municipal et des commissions municipales, sur une adresse de messagerie électronique personnelle créée par la Commune et valable pendant la durée du mandat./ Chaque conseiller signe une charte d’utilisation des supports numériques mis à disposition par la Commune et s’engage à signaler sans délai à la Commune tout dysfonctionnement ne lui permettant pas d’accéder aux documents de séance./ La démarche de dématérialisation du Conseil Municipal est faite en lien avec l’application NOMAD. Celle-ci assure le respect du cadre réglementaire avec la garantie de la date d’envoi, la traçabilité de la mise à disposition auprès des élus, la constitution des preuves de télétransmission et l’archivage de la convocation et des dossiers. ».
23. M. Calméjane se borne à faire valoir que l’article 31 ne garantit pas le droit de chaque conseiller municipal d’avoir recours à une version papier des documents relatifs aux séances du Conseil municipal et des commissions municipales. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de transmettre une version papier documents relatifs aux séances du Conseil municipal et des commissions municipales, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 31 doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 33 du règlement intérieur :
24. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité.
25. D’autre part, aux termes de l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Villemomble : " Eu égard aux principes issus de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, tous les conseillers municipaux disposent du droit de s’exprimer librement sur les affaires de la commune, notamment dans le journal municipal et sur le site internet, dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. /Afin de faire respecter ce droit, tout groupe politique constitué au sein du Conseil municipal peut obtenir, dès lors qu’il en fait la demande, un espace d’expression libre dans le magazine municipal sous l’intitulé « tribune des groupes politiques ». Cet espace devra respecter la charte graphique du magazine municipal./Il sera réservé à cette expression un espace au maximum d’une page pour l’ensemble des tribunes, dans le magazine municipal sous l’intitulé « tribune des groupes politiques » ainsi qu’un espace au maximum d’une demie-page dans la lettre du Maire. /La tribune de chaque groupe politique sera de taille identique, avec un nombre de caractères égal. () ".
26. Le règlement intérieur du conseil municipal adopté le 18 février 2022 qui pouvait sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoir un espace d’expression dans le magazine municipal et la lettre du maire pour le groupe majoritaire au même titre que les groupes de l’opposition, le fait sans que cet espace d’expression réservé à la majorité fasse obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité puisqu’il prévoit que la tribune de chaque groupe politique doit être de taille identique avec un nombre de caractères égal, de telle sorte que l’espace dévolu à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale n’est réduit que d’un tiers. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 35 du règlement intérieur :
27. Si M. Calméjane fait valoir que cet article est une répétition de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, cette seule circonstance n’entache pas d’illégalité l’article 35 du règlement intérieur. Par suite, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. Calméjane est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération du 18 février 2022 en tant qu’elle approuve la modification de l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Villemomble.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Calméjane le versement de la somme demandée par la commune de Villemomble, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 février 2022 en tant qu’elle approuve la modification de l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Villemomble est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villemomble présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Calméjane et à la commune de Villemomble.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère.
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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