Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 nov. 2025, n° 2504661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 et régularisée le 7 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Bourdelois, conteste uniquement la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ».
2. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a remplacé l’allocation compensatrice alors prévue en faveur des personnes handicapées par la prestation de compensation du handicap dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et des familles. Au titre des dispositions transitoires, l’article 95 de la loi prévoit : « I. – Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 : (…) ».
4. Il résulte de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
6. La requête présentée par M. A… relative à la prestation de compensation, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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