Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2400102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 octobre 2020, N° 20NC00863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 023,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il a subi résultant de l’illégalité de l’arrêté édicté par le préfet du Doubs le 20 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- il a subi un préjudice matériel résultant de l’impossibilité de payer ses cotisations d’assurance et les frais de recouvrement, qu’il évalue à la somme de 523,13 euros ;
- la perte chance sérieuse de trouver un emploi devra être indemnisée à hauteur à 2 500 euros ;
- son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence devront être indemnisés à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’arrêt n° 20NC00863 du 20 octobre 2020 de la cour administrative d’appel de Nancy.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosnien né le 31 décembre 1984, est entré en France le 19 décembre 2010. Le 30 juillet 2012, il a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois, puis quatre cartes de séjour temporaires en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 27 décembre 2016, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 juin 2019, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… du 8 janvier 2019 a été refusée par le préfet du Doubs qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901420 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions. Puis, par un arrêt n° 20NC00863 du 20 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé les décisions litigieuses et a enjoint au préfet du Doubs, eu égard au motif de l’annulation du refus de titre de séjour fondé sur l’état de santé de M. B…, de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par un courrier du 10 août juillet 2023 notifiée le 16 août 2023, M. B… a demandé au préfet du Doubs de l’indemniser des préjudices résultant de cette illégalité. A la suite du rejet de cette demande le 2 octobre 2023, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 023,13 euros en réparation desdits préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Par un arrêt n° 20NC00863 du 20 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du 20 juin 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet du Doubs avait méconnu les dispositions de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 425-9 du même code. Cet arrêt étant devenu définitif, l’illégalité de l’arrêté du 20 juin 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. B… soutient qu’en exécution de la décision illégale de refus de titre de séjour, il n’a pas perçu l’allocation d’aide aux adultes handicapés ainsi que l’allocation d’aide personnalisée au logement dont il bénéficiait, et que cette perte de ressources l’a placé dans l’impossibilité de payer ses cotisations d’assurance et ses factures de téléphone, ce qui l’a rendu débiteur de frais de recouvrement qu’il évalue à un montant de 523,13 euros.
Toutefois, M. B… n’établit pas qu’il percevait l’aide personnalisée au logement ni que le versement des allocations précitées a été effectivement arrêté entre le 7 mars 2019 et le 22 octobre 2020, période au cours de laquelle il a été illégalement privé de titre de séjour. Dans ces conditions, le lien direct et certain entre les frais de recouvrement invoqués et l’illégalité fautive commise par le préfet du Doubs n’apparaît pas établi. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser M. B… au titre du préjudice matériel dont il se prévaut, résultant des frais imposés en raison de sa perte de ressources.
En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que M. B… était inscrit, à la date du 28 juin 2019, sur une liste d’attente en vue de bénéficier d’un accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle par l’AFTC Bourgogne Franche-Comté, il n’établit pas avoir été empêché de bénéficier de cet accompagnement. Il ne verse en outre au dossier aucune promesse d’embauche ni aucun autre document de nature à établir qu’il aurait été privé d’une chance sérieuse de bénéficier d’un emploi entre le 7 mars 2019 et le 22 octobre 2020, date de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour. La circonstance, au demeurant non établie, qu’il a dû arrêter sa formation au permis de conduire n’est pas suffisante au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 20 juin 2019 lui a causé un préjudice au titre d’une perte de chance d’occuper un emploi et de cotiser pour sa retraite.
En troisième lieu, il est constant que M. B… souffre de troubles neuropsychologiques et moteurs très graves. A cet égard, le requérant produit un certificat médical daté du 10 mai 2021 faisant état d’une aggravation importante de son état psychique et neurologique en lien avec l’attente de la régularisation de sa situation administrative. Le requérant fait également valoir que l’illégalité fautive du préfet du Doubs a entraîné un sentiment d’angoisse profond pendant seize mois en raison de la crainte d’être renvoyé à tout moment dans son pays d’origine. Eu égard à ces éléments, dans le contexte des troubles neuropsychologiques et moteurs antérieurs dont il souffre, M. B… est fondé à soutenir que la faute résultant de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000euros à compter du 16 août 2023, date de réception par le préfet du Doubs de sa demande indemnitaire préalable.
D’autre part, le requérant a droit à la capitalisation des intérêts, demandés dans sa requête enregistrée le 19 janvier 2024, au 16 août 2024, date à laquelle est due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… B… la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023. Les intérêts échus le 16 août 2024 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Doubs et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. DebatLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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