Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2602591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 Mme D… C…, représentée par Me Héloïse Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’une attestation de demande d’asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de façon subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à elle-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Marseille, représentant Mme C… qui abandonne expressément l’ensemble des moyens soulevés dans les écritures et soulève un unique moyen tiré de l’absence de précision, dans le dispositif du pays à destination duquel l’intéressée sera transférée ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’ensemble des diligences ont été effectuées auprès des autorités italiennes et que l’intéressée a indiqué dans la lettre de notification ne pas souhaiter se rendre en Italie, confirmant que Mme C… avait connaissance de l’Etat vers lequel elle serait transférée ;
a entendu les observations de Mme C…, assistée de Mme B…, interprète en lingala, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, née le 2 mars 1996, est entrée en France, le 30 novembre 2025 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile enregistrée le 10 décembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes décadactylaires de l’intéressé avaient été enregistrées en Italie, alors qu’elle était en possession d’un visa expiré délivré par les autorités italiennes, a saisi ces dernières d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités italiennes de la reprise en charge de Mme C… par décision implicite du 16 février 2026, le préfet du Nord a, par arrêté du 6 mars 2026, prononcé le transfert de Mme C… aux autorités italiennes, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de l’arrêté que celui-ci expose dans ses motifs les éléments de procédure établissant que l’Italie est le pays responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme C…. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre d’accompagnement de l’arrêté que l’intéressée a déclaré s’opposer au transfert vers l’Italie. Dans ces conditions, la mention de la remise de l’intéressée aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile dans le dispositif de l’arrêté, pour regrettable que soit l’omission de l’identification des autorités italiennes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile, correspond à une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à invoquer cette erreur à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de Mme C… aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme C… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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