Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juil. 2025, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la SARL Ribal Travaux publics, représentée par Me Henochsberg, demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation engagée par l’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane en vue de l’attribution du marché public ayant pour objet les travaux d’aménagement du carrefour Margot à Saint-Laurent du Maroni ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle l’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane a rejeté l’offre du groupement dont elle est mandataire ;
3°) de mettre à la charge de l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Ribal Travaux publics soutient que :
— le courrier l’informant du rejet de son offre méconnaît les dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique dès lors, d’une part, qu’il ne mentionne pas les notes obtenues par le groupement et par l’attributaire sur les différents sous-critères et sous-sous-critères du critère technique et, d’autre part, qu’il ne mentionne pas les motifs textuels expliquant les notes obtenues par le groupement et par l’attributaire ;
— le pouvoir adjudicateur a également méconnu les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique en n’ayant pas communiqué, à sa demande, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ;
— ces manquements ont été susceptibles de la léser puisqu’ils l’ont privée de la possibilité de contester utilement l’appréciation portée sur l’offre du groupement dont elle est mandataire et celle du groupement attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, représenté par Me Meresse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Ribal Travaux publics sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun manquement à l’information du groupement évincé n’est constitué dès lors que par des courriers du 30 juin 2025 et du 17 juillet 2025, des informations détaillées ont été communiquées à la société requérante conformément aux dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique.
La procédure a été communiquée au groupement attributaire SOGEA / SARL Maroni transport international / Raguideau qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, la SARL Ribal Travaux publics, représentée par Me Henochsberg, déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, représenté par Me Meresse, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il soit donné acte du désistement et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Ribal Travaux publics sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Topsi, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la SARL Ribal Travaux publics déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Ribal Travaux publics. Les conclusions présentées par l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane sur ce même fondement sont également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de la SARL Ribal Travaux publics.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ribal Travaux Publics, à l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, à la société SOGEA, à la SARL Maroni Transport International et à la société Raguideau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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