Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2413141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ainsi que l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il n’est pas rapporté la preuve qu’il serait légalement admissible dans un autre pays ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence pour une durée d’un an :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 décembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2020. Par un arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Mayenne, M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’assignant à résidence pour une durée de six mois. Le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement du 9 mars 2021. La mesure l’assignant à résidence a ensuite été renouvelée à deux reprises par des arrêtés du 13 avril 2021 et du 23 septembre 2021. Il a sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète de la Mayenne a considéré que la demande de l’intéressé ne faisait apparaître ni considérations humanitaires, ni motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de liens personnels et familiaux en France au sens de l’article L. 423-23 du même code, et en outre que sa demande ne répondait pas aux règles de recevabilité d’une demande de titre de séjour fixées à l’article R. 431-10 de ce code.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour pour justifier de son état civil, un jugement supplétif n° 21790 tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Conakry III, un extrait du registre de l’état civil de la commune de Mamoto (Ville de Conakry) faisant état d’une transcription, sous le n° 1239, de ce jugement supplétif, intervenue le 16 janvier 2023 ainsi qu’une carte d’identité consulaire délivrée le 16 février 2023.
Pour écarter les pièces d’état civil produites et la carte consulaire, la préfète de la Mayenne, se fondant sur le rapport simplifié d’analyse documentaire rédigé le 25 mai 2023 par la cellule documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Nantes, a estimé que l’ensemble des documents présentés sont non recevables au titre de l’article 47 du code civil.
D’une part, s’agissant du jugement supplétif n° 21790 les services spécialisés de la police aux frontières ont relevé le caractère tardif de son établissement, trente-deux ans après la naissance de l’intéressé, l’existence d’une fraude généralisée en Guinée s’agissant de l’état civil, l’absence de contrôle aux frontières de l’identité du requérant, le non-respect des articles 115 et 119 du code de procédure civile économique guinéen et le non-respect des articles 1 à 3 de l’arrêté portant fixation des droits de timbres et actes administratifs, le montant du timbre et son oblitération sur l’acte produit n’étant pas conformes. Toutefois, la circonstance que l’identité du requérant ait été établie tardivement, trente-deux ans après sa naissance, sur les registres guinéens n’est pas de nature à caractériser son caractère frauduleux, un jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant d’autre objet que de suppléer l’inexistence de l’acte de naissance. Si la préfète fait valoir que les articles 115 et 119 du code de procédure civile économique ainsi que les règles locales relatives au droit de timbre ont été méconnus, elle ne précise pas en quoi les documents produits par M. A… pour justifier de son état civil méconnaîtraient les dispositions du droit guinéen. Enfin, le constat d’un contexte général de fraude généralisée à l’état civil guinéen et la circonstance que M. A… n’aurait satisfait à aucun contrôle aux frontières ne permettant ainsi pas d’établir son identité, ne sont pas de nature à remettre en cause la force probante du jugement supplétif produit par le requérant.
D’autre part. si la préfète a estimé que l’extrait du registre de transcription présenté par M. A… a été délivré sur la base d’un jugement établi en méconnaissance du droit local qui ne permet pas le contrôle des articles 184, 185 et 219 du code civil guinéen, elle ne précise pas davantage les irrégularités qu’elle entend relever de sorte que celles-ci ne sont pas établies.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la carte consulaire produite par le requérant comporte des mentions identiques à celles des actes d’état civil produits.
Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne ne peut être regardée comme établissant que les actes d’état civil produits à l’appui de la demande de titre de séjour de M. A… seraient entachés de fraude. Il en résulte que M. A… doit être regardé comme ayant justifié de son état civil, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Mayenne ne pouvait légalement se fonder sur le défaut de justification de son état civil par l’intéressé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est compagnon au sein de la communauté Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais depuis le 18 janvier 2020 au sein de laquelle il a suivi une formation aux premiers secours et une formation de gerbeur. Le rapport de l’association Emmaüs témoigne de son sérieux et de sa motivation, ainsi que de son investissement dans la vie de l’association au sein de la commission solidarité, au travers de la distribution hebdomadaire de vêtements. Il n’est cependant pas soutenu que l’association Emmaüs lui offrirait des perspectives de professionnalisation et de salariat et s’il fait état de plusieurs projets d’inscription au sein d’agences d’intérim, il ne justifiait pas à la date de la décision contestée d’une perspective concrète et significative d’intégration. Ses enfants résident en Guinée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort de la demande de titre de séjour formulée par M. A…, qui est en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige et s’y est maintenu de façon irrégulière depuis l’édiction d’une mesure d’éloignement le 9 décembre 2020, que ses deux enfants, sa mère et ses frères et sœurs résident en Guinée, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Les termes de l’attestation de sa cousine ne permettent pas d’établir qu’il disposerait d’attaches familiales intenses sur le territoire français, alors au demeurant qu’interrogé en préfecture le 26 octobre 2020 sur sa situation familiale en France, il a déclaré n’y avoir aucun parent. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Mayenne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu en conséquence les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents que la préfète de la Mayenne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs de refus de titre de séjour énoncés aux points 13 et 14.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A… invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 1er août 2024 ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n’aurait pas, avant de fixer le pays à destination duquel M. A… pourrait être reconduit d’office, examiné sa situation notamment au regard des risques éventuellement encourus en Guinée.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté mentionne dans son article 1er que M. A… peut être renvoyé outre dans « le pays dont il possède la nationalité » vers « tout pays dans lequel il est légalement admissible » conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée, alors au demeurant qu’il n’a pas revendiqué une nationalité autre que guinéenne.
En troisième lieu, s’il allègue qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part du père d’une jeune femme qu’il a fréquentée en Guinée et qu’il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays, M. A… n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile le 23 septembre 2020 qui n’a pas tenu pour établis les mêmes faits. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, la préfète de la Mayenne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A… invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Si M. A… réside depuis cinq ans en France, il se maintient sur le territoire français irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d’asile, et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale stable en France. Il a par ailleurs fait l’objet en 2020 d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces circonstances, la préfète de la Mayenne a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A… invoque à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen soulevé selon lequel la préfète de la Mayenne aurait méconnu l’article précité n’est pas fondé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejeté en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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