Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500760 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, sous le n° 2500737, et un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. A B demande au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur de ces décisions n’avait pas compétence pour les signer ;
— ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il ne pouvait pas faire l’objet d’une telle décision dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— outre que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler la mesure de rétention annoncée dans le courrier du 26 février 2025 du préfet de l’Aube.
Il soutient que l’ensemble de ses intérêts personnels sont en France.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis cette requête, sur le fondement de l’article R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au tribunal administratif de Nancy, où elle a été enregistrée sous le n° 2500760.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. B présentées dans sa requête enregistrée le 3 mars 2025 et tendant à l’annulation de son placement en rétention par la décision attaquée, en vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que le placement en rétention d’un ressortissant étranger peut être contesté devant le juge des libertés et de la détention.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
— les observations de Me Sgro, avocat commis d’office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la présence du requérant en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— les observations de M. B, en français,
— les observations de M. C, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1984, de nationalité algérienne, indique être arrivé en France à l’âge de 4 ans et ne plus avoir quitté le territoire français depuis 1989. Détenteur d’un titre de séjour du 24 septembre 2001 au 23 septembre 2011, il est demeuré en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date. Incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la Grande, il a fait l’objet d’une levée d’écrou le 28 février 2025. Par arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Aube a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. L’intéressé a été placé au centre de rétention administrative de Metz par arrêté du préfet de l’Aube du 28 février 2025. M. B demande l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aube des 26 et 28 février 2025.
Sur les conclusions dirigées contre la rétention administrative :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention () ». Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre son placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et ne peuvent qu’être rejetées.
3. D’autre part, le courrier du préfet de l’Aube du 26 février 2025 informant M. B de son intention de prendre à son encontre une décision de placement en rétention à sa libération et lui accordant un délai de 24 heures pour présenter ses observations ne comporte en lui-même aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet de conclusions en annulation.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 février 2025 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aube du 11 novembre 2024, le préfet de l’Aube a donné délégation de signature à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l’Aube, sous-préfet de Troyes, pour signer les décisions de la nature de celles figurant dans l’arrêté du 26 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 26 février 2025 vise notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état, d’une part, des six condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. B ainsi que des mentions du fichier des antécédents judiciaires, et d’autre part, de ce que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis 2011. En outre, le préfet, comme il y était tenu, a motivé l’interdiction de retour sur le territoire français au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B ne saurait utilement soutenir que cet arrêté ne mentionne pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont les stipulations n’ont vocation à régir que les situations de délivrance d’un certificat de résidence valable un an ou dix ans et non les mesures d’éloignement, et qui ne constitue pas le fondement de l’arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant, qui au demeurant s’est exprimé en français sans difficulté au cours de l’audience, ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement en 2003, 2004, 2007 et 2008, pour des faits de vol, vol aggravé ou vol avec destruction ou dégradation. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en 2021 et 2023 à des peines d’emprisonnement de 3 mois et 24 mois pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive et recel de bien provenant d’un vol. L’intéressé est par ailleurs très défavorablement connu par les services de police pour des faits d’atteinte aux personnes et aux biens, commis entre 1999 et 2023, figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont l’intéressé se borne, sans s’en expliquer, à souligner qu’ils n’ont pas conduit à des condamnations pénales. Eu égard à la nature et à la gravité des faits délictueux qui ont donné lieu aux condamnations ou mentions susmentionnées, au caractère répété et récent de certains d’entre eux, qui mettent notamment en cause la sécurité des personnes, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné ci-dessus.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () / 5)'au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus' ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi, ou un engagement international, prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir d’appréciation qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public. Cette circonstance faisait obstacle à ce que celui-ci puisse être regardé comme pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
12. D’autre part, si M. B fait valoir qu’il est entré en France en 1989 et qu’il y a toutes ses attaches personnelles et familiales, notamment des frères et sœurs, ainsi qu’une compagne, et qu’il n’a plus d’attaches en Algérie, il n’apporte aucun élément précis ni probant sur les attaches familiales dont il dispose effectivement en France, non plus que sur la réalité de sa relation de concubinage, alors qu’il a déclaré à l’audience qu’il n’a plus aucun lien avec ses parents et que son grand-père, qui l’aurait adopté à son arrivée en France, est décédé. En outre, M. B s’est maintenu sur le territoire français, sans avoir demandé de renouvellement de son titre de séjour depuis 2011. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé et de la menace grave à l’ordre public que constitue sa présence en France, que ne suffit pas à contredire la formation qu’il a reçue en détention, un refus d’autoriser son séjour en France n’aurait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’une telle mesure. Ainsi, il ne pouvait pas non plus prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et a pu faire, dès lors, légalement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette mesure d’éloignement a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour () sans en avoir demandé le renouvellement () ».
14. Il résulte de ce qui a été au point 8 que M. B n’est pas fondé à soutenir, pour contester l’absence de délai de départ volontaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Pour ce premier motif, le préfet a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, il est constant que M. B, qui a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2011, n’en a pas demandé le renouvellement. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement estimer que le risque de fuite était établi.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, si M. B soutient que la décision fixant son pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des traitements prohibés par cet article.
S’agissant de l’interdiction de retour pendant cinq ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
18. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant cinq ans.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est établi de longue date en France. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le motif de la décision qui lui interdit le retour sur le territoire français tiré de l’absence de liens personnels anciens en France est erroné. Toutefois, le préfet de l’Aube s’est également fondé sur l’absence de liens familiaux intenses et stables et sur la menace qu’il constitue pour l’ordre public pour motiver sa décision. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 sur la menace que la présence en France de M. B représente pour l’ordre public que la décision du préfet de l’Aube lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans n’est pas disproportionnée.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet de l’Aube, en interdisant le retour de M. B sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, n’a pas porté pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B contre l’arrêté du préfet de l’Aube du 26 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos2500737 et 2500760
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