Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21et 29 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Pougault, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Pougault, représentant M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C… A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant djiboutien né le 4 février 2006 à Djibouti (Djibouti), est entré en France le 12 septembre 2025 muni d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Il a sollicité l’asile le 12 novembre 2025 et a accepté l’offre de prise en charge qui lui a été faite le 12 novembre 2025. Par une décision du 31 décembre 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C… A… en se fondant sur la circonstance qu’il aurait dissimulé ses ressources financières puisque, lors de sa demande de visa, il avait déclaré en disposer. Toutefois, outre le fait que l’Office ne produit aucun élément de nature à contredire le requérant qui soutient qu’il avait uniquement produit aux autorités consulaires un courrier par lequel un de ses proches avait affirmé qu’il allait l’aider financièrement sans s’y être tenu, en tout état de cause, la seule déclaration réalisée au moment de sa demande de visa est insuffisante pour établir que l’intéressé disposerait effectivement de ressources financières depuis son arrivée sur le territoire français ni qu’il les aurait dissimulées à l’Office. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles à M. C… A… dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances d’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C… A….
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pougault à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pougault une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 31 décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéficie des conditions matérielles d’accueil à M. C… A… dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pougault à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’office français de l’immigration et de l’intégration versera à
Me Pougault une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Pougault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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