Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 28 mars 2023, n° 2104461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, l’association Oppelia, représentée par
Me Santesteban, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 451 515,95 euros, en réparation des préjudices causés par la décision illégale du 25 avril 2016, par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une illégalité fautive, dès lors que l’inspecteur du travail n’aurait pas dû autoriser le licenciement du docteur A ;
— le montant de son préjudice s’élève à la somme de 451 515,95 euros, qui comprend toutes les sommes qu’elle a dû verser à M. A à l’occasion de son licenciement.
La requête a été communiquée au ministre du travail, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 9 décembre 2021.
Une ordonnance du 9 décembre 2021 a fixé la clôture de l’instruction au
9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Une note en délibéré présentée pour l’association Oppelia a été enregistrée le 20 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juillet 2015, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser l’association Oppelia à licencier M. A, salarié protégé, au motif que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas caractérisés. L’association a introduit un recours hiérarchique contre cette décision le 8 septembre 2015. A la suite d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement, formée le 26 février 2016, l’inspecteur du travail a, par une décision, du
25 avril 2016, autorisé le licenciement de M. A pour faute grave. Par un jugement rendu le 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours introduit par M. A tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2016. Par un arrêt du 6 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision de l’inspecteur du travail, au motif que les faits reprochés à M. A, qui avaient justifié l’autorisation de le licencier, étaient prescrits à la date du 3 décembre 2015 où il avait été convoqué pour un entretien préalable. Par un arrêt du
24 juillet 2019, le conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par l’association Oppelia. Par un arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel d’Amiens a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. A et a condamné l’association Oppelia à indemniser le salarié, en lui versant les sommes de 151 568,63 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, 15 156,86 euros, au titre des congés payés y afférents, 57 678,06 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 57 678,06 euros au titre de de l’indemnité compensatrice du préavis et de 5 667,80 euros au titre des congés payés y afférents, de 38 452 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 500 euros, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de 43 476,11 euros au titre des intérêts légaux et enfin de 104 659,7 euros au titre des cotisations versées à l’URSSAF. Par la présente requête, l’association Oppelia demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 451 515,95 euros en raison de l’illégalité de la décision par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A prise le 25 avril 2016.
Sur la responsabilité :
2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur à raison de la délivrance d’une autorisation de licenciement entachée d’illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l’employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l’employeur en sollicitant la délivrance d’une telle autorisation.
4. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge administratif d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans son arrêt, la cour administrative d’appel de Paris a retenu qu’à la suite de l’audit de gouvernance réalisé en juin 2015, et d’un droit d’alerte des salariés exercé le 23 juillet 2015, une enquête interne avait été diligentée par la direction du centre dont les auditions, menées soit par le directeur général, soit par la directrice générale-adjointe, soit par la déléguée du personnel qui faisaient tous partie de la commission d’enquête qui avait été instituée, ont eu lieu en juillet, août et les 14 et 15 septembre 2015. Le recours hiérarchique présenté par l’association le 8 septembre 2015 contre la première décision de refus d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail le 17 juillet 2015 comportait de manière détaillée et circonstanciée les faits de harcèlement reprochés à M. A. La cour administrative d’appel de Paris en a déduit que la double circonstance que ce recours était très précis sur les faits et que les membres de la direction avaient participé à la commission d’enquête et auditionné à ce titre les salariés permettaient de regarder l’employeur comme ayant eu pleine connaissance des faits au plus tard à la date du recours hiérarchique, soit le 8 septembre 2015, quand bien même la validation des résultats l’enquête est intervenue le 16 novembre 2015 et que deux salariés ont déposé une plainte contre M. A, le 11 décembre 2015. Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris en a-t-elle déduit que les faits reprochés à M. A étaient prescrits à la date du 3 décembre 2015 où il a été convoqué pour un entretien préalable à son licenciement. Toutefois, la faute de l’employeur est également caractérisée lorsqu’il présente une demande d’autorisation de licenciement dont il ne peut raisonnablement ignorer l’illégalité. En l’espèce, si l’autorité administrative a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en autorisant le licenciement de M. A, d’autre part, l’association Oppelia, a elle-même commis une faute de nature à exonérer partiellement celle de l’Etat.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision./ L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.() ».
8. La requérante soutient sans être contestée qu’elle a versé à M. A la somme de 151 568,63 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail. Dans ces conditions, eu égard au partage de responsabilité indiqué au paragraphe 6, l’association est seulement fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 75 784,32 euros et les cotisations patronales afférentes au montant de 75 784,32 euros retenu pour cette indemnité.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. /Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d’appel d’Amiens, que le juge a motivé la condamnation de l’association Oppelia à payer cette indemnité par l’illégalité du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse eu égard à la circonstance que les faits reprochés à M. A étaient prescrits. En outre, M. A ne demande pas sa réintégration. Dans ces conditions, le versement de cette indemnité est en lien direct avec l’illégalité de l’autorisation de licenciement de M. A. La requérante est donc fondée à demander la somme de 28 839,03 euros, soit la moitié de la somme de 57 678,06 euros demandée, en raison du partage de responsabilité indiqué au paragraphe 6, et les cotisations patronales afférentes au montant de 28 839,03 euros retenu pour cette indemnité.
11. En troisième lieu, l’indemnité au titre des congés payés afférents à l’indemnité de l’article L. 2422-4 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement, n’étaient pas la conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultaient de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s’imposaient à la société, dès lors qu’elle décidait de procéder au licenciement. Ainsi, le versement desdites indemnités était dépourvu de tout lien direct avec la faute de l’administration.
12. L’indemnité que l’association Oppelia a été condamnée à verser pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat par la cour d’appel d’Amiens, qui vise à réparer le préjudice causé à M. A du fait que l’employeur a informé les autres salariés de l’action qu’il a engagée et du montant de ses demandes, le plaçant en position d’être rejeté par les autres salariés, n’est pas davantage la conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement.
13. En quatrième et dernier lieu, le versement à M A des intérêts légaux afférents aux sommes correspondant au préjudice dont la requérante est fondée à demander la réparation et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont dépourvues de tout lien direct avec la faute de l’administration.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à l’association Oppelia la somme totale de 104 623,35 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Cette somme de 104 623,35 euros portera intérêts au taux légal à compter du
26 octobre 2020, date de réception par l’administration de la demande indemnitaire de la requérante. Les intérêts échus à la date du 26 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association Oppelia la somme de 104 623,35 (cent quatre mille six cent vingt-trois euros et trente-cinq centimes) euros et les cotisations patronales afférentes.
Article 2 : La somme de 104 623,35 (cent quatre mille six cent vingt-trois euros et trente-cinq centimes) euros augmentée des cotisations patronales afférentes, portera intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 26 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Oppelia la somme de 1500 (mille cinq cents) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Oppelia est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Oppelia et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente ;
— Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller ;
— et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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