Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2029 a été délivrée à Mme A….
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet dès lors que Mme A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par un jugement du 6 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 4 novembre 1994 à Grand Rivière (Haïti), est entrée sur le territoire français le 31 août 2015. Elle a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des apatrides et réfugiés le 16 août 2023. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de la Cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2023 produit par Mme A…, que celle-ci a obtenu, postérieurement à l’arrêté contesté, le bénéfice de la protection subsidiaire depuis la date de ce jugement et qu’une carte de séjour valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2029 lui a été remise le 23 mai 2025 par la préfecture de la Guyane. Il s’ensuit qu’une telle décision a implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté contesté du 16 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Pialou, sous réserve de renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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