Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 oct. 2025, n° 2302129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Rozenberg, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au besoin la communication des éléments de la procédure de la prise de décision de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étranger malade ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai un récépissé le temps strictement nécessaire à cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B… a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2028. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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