Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2415662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et est, à cet égard, entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2415625 du 14 novembre 2024, par laquelle le juge des référés a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Rodet, susbtituant Me Semak, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 février 2006, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2022. Le 23 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par ordonnance n° 2415625 du 14 novembre 2024, le juge des référés a déjà admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens présentées dans la présente requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. D’une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est uniquement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique commis le 24 août 2023. Toutefois, le requérant conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le préfet des Hauts-de-Seine et produit, à cet égard, l’avis de classement sans suite émis par le tribunal judiciaire de Nanterre au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant, à tort, que son comportement constituait une menace à l’ordre public
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 11 mars 2022, à l’âge de seize ans, puis pris en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur à compter du 15 février 2024. Inscrit depuis le 1er septembre 2022 au sein de l’établissement Eco-Campus Maximilien Perret à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour y suivre un CAP Couvreur, il a parallèlement été employé auprès de la société GD Couverture à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Il produit à ce titre vingt-quatre bulletins de salaire. Son sérieux est unanimement reconnu par ses professeurs, tel qu’il en ressort de ses bulletins de notes dont les résultats et appréciations sont excellents, et par son entreprise, dont le gérant, par une lettre de recommandation très élogieuse rédigée le 28 mars 2024, fait état de la créativité de l’intéressé, de sa rigueur ou encore de son dynamisme. Il ressort également des notes sociales des 26 janvier et 9 avril 2024 réalisées par les éducateurs de la Croix-Rouge française, dans le cadre du dispositif d’insertion socio-professionnelle 92 (DIS 92), que M. B est un jeune très autonome, respectueux des consignes et investi dans son projet éducatif. En outre, s’il est constant que le requérant a été victime d’une rupture des ligaments croisés ayant nécessité une intervention chirurgicale le 5 janvier 2024 et un arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2024 pendant lequel il lui a été contre-indiqué médicalement de travailler en entreprise, ses professeurs lui ont proposé un redoublement afin qu’il soit en mesure de valider son CAP, tandis que l’entreprise dans laquelle il était en alternance lui a proposé un nouveau contrat d’apprentissage pour l’année à venir qui a été signé le 1er septembre 2024. Il justifie donc du suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Il en résulte que le préfet, en édictant la décision attaquée, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard, au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Semak, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Semak, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à son conseil Me Semak et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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