Non-lieu à statuer 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 2306983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 15 avril 1998, est entrée sur le territoire français le 15 août 2016 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 7 novembre 2022. Le 20 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 21 juin 2023, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les stipulations pertinentes de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 et fait état du parcours universitaire de la requérante. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
6. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 régissent de manière complète la situation des ressortissants gabonais qui sollicitent l’octroi ou le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de son absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est arrivée en France en août 2016, s’est d’abord inscrite, pour l’année universitaire 2016-2017, en première année de licence de chimie et a été déclarée démissionnaire, puis en première année de licence de mathématiques pour l’année universitaire 2017-2018, à l’issue de laquelle elle a été déclarée admise. Elle s’est ensuite inscrite, pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, en deuxième année de licence de physique, et a été ajournée la première année puis admise avec une moyenne de 10,009/20. Enfin, elle s’est inscrite, pour les années 2020-2021 et 2021-2022, en troisième année de licence de physique et a été ajournée à deux reprises, avec des moyennes respectives de 6,55/20 et de 7,71/20. Ainsi, la requérante n’a validé, au terme de six années de présence en France, qu’un diplôme de niveau " Bac + 2 ". Si elle invoque, pour justifier ses échecs consécutifs en troisième année de licence de physique, des migraines récurrentes ainsi qu’une opération de la cataracte le 21 octobre 2021, les certificats médicaux qu’elle produit ne précisent pas en quoi ses conditions d’études auraient été durablement détériorées du fait de ces pathologies et ne sont en tout état de cause pas de nature à expliquer ses échecs universitaires entre 2016 et 2020. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de progression significative de Mme A dans les études qu’elle poursuit en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En outre, il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 du présent jugement qu’elle ne justifie pas suffisamment du caractère réel et sérieux de ses études universitaires en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme Aa tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Aa est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme BeAa, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Allene Ondo.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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