Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2402335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 5 mars et 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié » sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 5221-21 2° et D. 5221-1-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’il a remis une attestation provisoire de séjour valable du 20 février au 19 août 2024 au requérant dans l’attente du réexamen de sa situation.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 ;
— le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 octobre 1997, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2018. Après avoir obtenu des cartes de séjour temporaire et pluriannuelle portant la mention « étudiant », il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable jusqu’au 4 décembre 2023. Il a ensuite sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent ». Par une décision du 2 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’une rémunération brute mensuelle au moins équivalente à deux fois le salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de police fait valoir que les conclusions de la requête de M. B sont dépourvues d’objet dans la mesure où, en exécution de l’ordonnance n° 2402339 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 février 2024 qui a suspendu l’exécution de la décision attaquée du 2 janvier 2024, il a délivré une autorisation provisoire de séjour au requérant, dans l’attente du réexamen de sa situation. Toutefois, il est constant qu’à la date du présent jugement, le préfet de police n’a ni rapporté la décision attaquée portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ni délivré un tel titre de séjour à M. B. Dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. B a perdu son objet. Il y a donc lieu, pour le tribunal, d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () « . Aux termes de l’article L. 422-11 du même code : » () A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la () carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi « . Aux termes de l’article L. 421-9 du même code : » L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () « . Enfin, aux termes de l’article D. 5221-21-1 du code du travail : » Le seuil de rémunération mentionné () à l’article L. 422-11 () est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de carte de séjour « passeport talent/salarié qualifié » présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 421-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a uniquement retenu que l’intéressé, qui justifiait d’une rémunération brute mensuelle de 2 970 euros, ne remplissait pas la condition de rémunération exigée, tenant à une rémunération brute mensuelle au moins équivalente à deux fois le SMIC en vigueur.
5. Toutefois, d’une part, si l’article R. 313-45 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créé par le décret du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 prévoyait que, pour la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent » l’étranger devait justifier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en l’espèce, le seuil de rémunération applicable était fixé, à la date de la décision attaquée du 2 janvier 2024, par l’article D. 5221-21-1 du code du travail cité ci-dessus, à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de police, qu’à la date de la décision attaquée, M. B, qui avait obtenu le diplôme d’ingénieur après avoir poursuivi ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP-Paris), exerçait un emploi salarié en qualité de « conducteur de travaux » auprès de la société DP.r, société du groupe Vinci Construction France, pour une rémunération mensuelle brute de 2 970 euros, hors avantages mensuels et 13ème mois. Le requérant justifiait ainsi du respect du seuil de rémunération d’une fois et demie le montant du SMIC prévu par les dispositions citées au point 3 du présent jugement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 2 janvier 2024.
Sur l’injonction :
8. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait invoquées y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité par M. B lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016
- Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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