Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 déc. 2025, n° 2506532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant ivoirien né le 23 novembre 1999 il est entré en France en novembre 2016 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’en 2017 ; il a obtenu un contrat jeune majeur jusqu’en 2019 ; il a préparé un CAP de boulanger ; il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, portant la mention « travailleur temporaire » de 2017 à 2019 puis mention « salarié » de 2019 à 2022 puis « travailleur temporaire » de 2022 à 2024 ; il a travaillé en intérim en tant que boulanger et en tant que soudeur ; il a demandé le renouvellement de son titre en tant que « travailleur temporaire » puis en août 2025 à changer de statut pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- la condition d’urgence est satisfaite au motif qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de titre, et ce quand bien même la demande est une demande de changement de statut et car il justifie de circonstances particulières nouvelles dès lors qu’une promesse d’embauche en CDI lui a été faite par une entreprise de boulangerie dans laquelle il a déjà travaillé en qualité d’apprenti puis de salarié et alors qu’il justifie de fortes attaches en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la compétence de l’auteur de la décision en litige n’est pas établie ;
* la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) car il produit une promesse d’embauche ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche et la préfecture ne lui a pas indiqué qu’un contrat de travail et une autorisation de travail étaient nécessaires ;
* la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du CESEDA car présent en France depuis 9 ans il y a de fortes attaches et dispose d’une promesse d’embauche en CDI et ainsi de gages sérieux d’insertion professionnelle ;
* elle porte pour les mêmes motifs une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant qui a obtenu une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » par une décision du 28 novembre 2017, régulièrement renouvelée jusqu’au 22 novembre 2019 s’est ensuite vu délivrer des cartes de séjour temporaires mention « salarié », du 23 novembre 2019 au 22 novembre 2022 puis des cartes de séjour temporaires mention « travailleur temporaire » entre le 23 novembre 2022 et le 22 novembre 2024 ; il a sollicité, le 15 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour mais son dossier étant incomplet, il ne s’est vu délivrer qu’un récépissé valable jusqu’au 22 mai 2025 ; il a ensuite sollicité, le 7 août 2025, le changement de son statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 433- 6 et L. 421-1 du CESEDA ;
- l’urgence ne peut être présumé car alors qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 novembre 2024 le requérant n’a pas complété son dossier et a attendu 2 mois après l’expiration du récépissé qui lui avait été délivré pour demander le changement de son statut et la décision en litige est donc un refus opposé à une demande de titre de séjour et non à une demande de renouvellement et elle n’est pas caractérisée car le requérant ne démontre pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l’arrêté litigieux ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie car :
* la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-1 du CESEDA nécessite la présentation d’une autorisation de travail demandée par l’employeur, et ainsi d’un contrat de travail et le requérant ne produit pas ces documents ;
* le requérant, arrivé en France à l’âge de 17 ans, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qui a débuté un certificat d’aptitude professionnelle mais n’a pas obtenu de diplôme et ne justifie que d’un premier contrat à durée indéterminée, interrompu au bout d’un an, de missions d’intérim entre 2021 et 2023 et d’un contrat à durée indéterminé débuté en 2025 et arrêté la même année et ne se prévaut que d’une promesse d’embauche chez « Paul Meunier », où il a été en apprentissage et a occupé son premier contrat, ne démontre pas sa particulière insertion professionnelle ; célibataire, sans enfant, il ne justifie d’aucune attache familiale en France alors qu’il dispose toujours de liens en Côte d’Ivoire, où résident ses deux frères et sa sœur ; ainsi il ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
* le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale particulière en France, alors qu’il dispose toujours d’attaches dans son pays d’origine et la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2506057 présentée par M. B… A….
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Damiens-Cerf représentant M. B… A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que le délai entre l’expiration du récépissé délivré dans le cadre de l’examen d’une demande de renouvellement restée sans réponse et le dépôt de la demande de changement de statut n’est lié qu’à l’inertie de l’administration et qu’il appartenait à la préfecture de solliciter l’autorisation de travail dont elle retient désormais le défaut.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant qui a détenu des titres de séjour mention « salarié », du 23 novembre 2019 au 22 novembre 2022 puis mention « travailleur temporaire » du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2024 et un récépissé valable jusqu’au 22 mai 2025 délivré dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre présentée le 15 novembre 2024 et restée sans réponse puis a présenté le 7 août 2025, le changement de son statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 433- 6 et L. 421-1 du CESEDA justifie d’une promesse d’embauche en CDI à temps plein et de ce que, dans ces circonstances particulières, le refus de délivrance de titre en litige porte par suite une atteinte suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du CESEDA est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2506057. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Damiens-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Damiens-Cerf de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2506057.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2506057.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Damiens-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Damiens-Cerf une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Damiens-Cerf.
Fait à Orléans, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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