Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 sept. 2025, n° 2508830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, quatre mémoires complémentaires et deux bordereaux de pièces enregistrés le même jour, un bordereau de pièces enregistré le 13 septembre 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire et un bordereau de pièces enregistrés le 14 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au maire d’Achicourt de lui délivrer sous 48 heures une autorisation d’occupation temporaire du domaine public avec vente dans l’enceinte du moulin de la Tourelle sur un stand de 2 mètres sur 2 mètres dans les mêmes conditions que l’association des amis du Moulin de la Tourelle lors de la fête du Moulin du 28 septembre 2025 ou, à défaut, si la commune entend interdire toute vente dans l’enceinte du moulin, d’enjoindre au maire, d’une part, d’édicter une règle générale d’interdiction de vente applicable à tous les occupants, y compris à l’association et de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sans vente au même emplacement et dans les mêmes conditions que l’association des amis du Moulin de la Tourelle ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Achicourt de produire avant l’audience le règlement applicable à la fête du moulin 2025, le titre d’occupation du moulin au bénéfice de l’association des amis du moulin de la Tourelle, les critères écrits, la procédure de sélection 2025, le plan d’implantation et la liste des autorisations délivrées, ainsi que les documents relatifs à l’alternative « brocante » proposée par le maire, ou, à défaut, de tirer toute conséquence de l’abstention de produire ces pièces ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Achicourt une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’événement est prévu le 28 septembre 2025 et nécessite d’être anticipé pour la préparation du matériel, du stock, de la signalétique et de la logistique ; l’alternative qui lui a été proposée de participer à la brocante est juridiquement impossible compte tenu de son absence d’accès aux professionnels et économiquement sans équivalence en raison de la différence majeure de lieu, public et accessibilité entre l’enceinte du moulin, qui est un site patrimonial recevant un flux captif de visiteurs, et toute autre zone extérieure ; il atteste sur l’honneur les conditions d’exploitation envisagées, les besoins de préparation et les recettes attendues ;
— le refus de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’égalité de traitement entre les usagers du domaine public en autorisant l’association des amis du Moulin à vendre dans l’enceinte du bâtiment du moulin et sur le site même de la fête du moulin, incluant le parc de la Bassure, tandis qu’elle lui refuse une autorisation d’occupation temporaire du domaine public dans le même périmètre sans critère objectif ni règle générale opposable ; la brocante réservée aux particuliers n’est ni équivalente, ni accessible à un professionnel ; la rupture de l’égalité est constituée par le traitement différent, sans base légale, accordé à deux structures poursuivant la même finalité de vente d’objets liés au moulin ;
— il porte également une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie alors qu’il est exclu de l’enceinte du moulin, sans alternative juridiquement accessible, la participation à la brocante étant réservée aux particuliers ; il n’a sollicité aucune dérogation pour participer à la brocante et n’entend pas bénéficier d’une exception individuelle inopposable à une règle générale préalable ; il n’existe aucune règle générale publiée et opposable et aucun critère objectif justifiant l’interdiction des stands commerciaux sur le site de la fête du Moulin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune d’Achicourt, représentée par la SELARL LGP avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient aux autorités locales de vérifier que les demandeurs d’une permission de voirie ou de stationnement exercent régulièrement leur activité ; M. B ne justifie pas remplir les conditions de détention d’une carte de commerce ambulant et d’une assurance pour pouvoir bénéficier d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ; par ailleurs, il résulte de son inscription au Système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements que l’activité de vente de M. B est limitée à la vente à distance, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter une autorisation d’occupation temporaire du domaine public comme commerçant ambulant ; au surplus, il distribue via son site internet des produits qu’il présente comme « officiels » en utilisant l’image du moulin et le nom de la commune d’Achicourt sans aucune autorisation ;
— la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitue un pouvoir discrétionnaire de la personne publique ; la commune d’Achicourt a fait depuis longtemps le choix d’autoriser la tenue, le dernier dimanche de septembre, d’un événement culturel gratuit et non économique avec la participation de deux associations, le comité des fêtes et l’association des amis du moulin de la Tourelle ; en vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d’assurer le bon ordre, la sécurité et la tranquillité publiques ; le moulin ne peut accueillir une activité économique développée sans porter atteinte à la sécurité, à l’ordre public et à la bonne conservation du domaine ;
— la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à M. B serait illégale, car dans le cadre d’une exploitation économique, une procédure de sélection impliquant une publicité préalable s’impose en vertu de l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; faire droit à la demande de M. B reviendrait à rompre l’égalité entre les autres commerçants et lui ; il n’y a en revanche pas de méconnaissance de l’égalité de traitement entre les usagers du domaine public dès lors que l’association autorisée n’a pas d’activité lucrative, contrairement à M. B ;
— il ne remplit pas les conditions du référé-liberté ; le refus d’AOT ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale et ne revêt aucun caractère illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 septembre 2025 à 13h30 :
— le rapport de Mme Legrand ;
— les observations de M. B qui maintient ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative mais précise ses conclusions à fin d’injonction comme tendant :
— à titre principal, à ce que le juge des référés enjoigne, sous astreinte, à la commune d’Achicourt de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public soit dans l’enceinte du moulin, soit aux abords immédiats à plus ou moins vingt mètres de l’accès des visiteurs, dans des conditions équivalentes en termes de flux et de visibilité par rapport à l’association des amis du moulin de la Tourelle ;
— à titre subsidiaire, si le maire édicte une règle générale d’interdiction de vente sur le site du moulin, à ce que le juge des référés enjoigne au maire de lui accorder une autorisation d’occupation du domaine public sans vente mais avec la possibilité de passer des précommandes, dans les mêmes conditions que celles précédemment exposées et de retirer l’autorisation de vente accordée à l’association des amis du moulin de la Tourelle.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée par la proximité de la fête prévue le 28 septembre 2025 et les préparatifs de fabrication des moulins ; la solution de la vente au déballage qui lui est proposée pendant le vide-greniers qui se tient le même jour n’est juridiquement pas possible car le vide-greniers est réservé aux particuliers et interdit aux professionnels, en vertu de l’article L.310-2 du code de commerce ; au surplus, il n’est matériellement pas aussi intéressant alors que le vide-greniers se tiendra dans le centre de la commune, à environ 500 mètres du moulin;
— le refus de lui accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à l’égalité entre les usagers du domaine public ; le maire n’a pas pris de texte pour interdire la vente dans l’enceinte du moulin, ce qui infère le droit d’y vendre ; il ne peut lui accorder une autorisation pour vendre au déballage, qu’il n’a au demeurant jamais sollicitée, sans l’étendre aux autres commerçants, sauf à commettre un délit de favoritisme ; la commune ne saurait lui reprocher de ne pas avoir souscrit d’assurance alors qu’elle ne l’a pas autorisé à procéder à la vente ambulante de ses moulins ;
— il a lancé il y a quelques mois son activité d’auto-entrepreneur pour commercialiser des moulins et contribuer au rayonnement du patrimoine local mais se heurte au mauvais vouloir de la commune, qui lui a d’abord opposé un refus illégal quant à l’utilisation de l’image du moulin ; compte tenu du peu de jours restants avant la fête et de la minutie requise pour fabriquer les moulins, même s’il recourt à des imprimantes en trois dimensions, il pourrait en proposer à la vente environ 30 d’ici le 28 septembre 2025 qu’il vendrait 15 euros pièce, soit un peu plus du double du coût évalué à 7 euros ; son projet de reverser 5% des ventes pour le patrimoine local concernait seulement l’hypothèse où il parvenait à nouer un partenariat avec la commune qui aurait pu faire de la publicité pour ses réalisations ; il exerce depuis 2013 une autre activité de vente de stabilisateurs de caméras pour drones au plan national et international qui lui permet de gagner environ 4 000 euros par mois ;
— les observations de la commune d’Achicourt qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— la fête du moulin, réalisée depuis 10-15 ans en partenariat avec le comité des fêtes et l’association des amis du moulin de la Tourelle, est uniquement une fête culturelle comportant des animations et spectacles gratuits destinés à faire connaître le moulin ; aucun professionnel n’est autorisé à vendre au sein du moulin ; matériellement, le moulin ne peut pas accueillir plus de 20 personnes sans risque pour la sécurité ; c’est la raison pour laquelle M. B a formulé une demande subsidiaire d’emplacement à moins de 20 mètres de celui-ci, à laquelle il ne peut être davantage satisfait, le dispositif de précommandes évoqué induisant une activité économique non autorisée par la commune lors de la fête ;
— après que M. B s’est manifesté à plusieurs reprises pour proposer la vente de ses moulins, qui réalisés grâce à une imprimante en 3 dimensions ne sont pas à proprement parler des objets artisanaux, plusieurs propositions lui ont été faites qu’il a toutes refusées ou auxquelles il n’a pas donné suite, qu’il s’agisse de rencontrer le président de l’association des amis du moulin pour présenter ses réalisations – en ne se rendant pas au rendez-vous fixé au prétexte qu’il n’avait pas reçu de convocation – ou de demander une autorisation de vente au déballage dans le cadre du vide-greniers – en invoquant une fausse impossibilité juridique, alors que les commerçants d’Achicourt vont rester ouverts pour vendre leurs produits devant leur pas de porte ;
— il ne remplit pas les conditions de délivrance d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public, car il n’est pas un commerçant ambulant mais est inscrit depuis 2013 comme vendeur sur catalogue d’objets pour drones ; il se lance seulement dans la fabrication de moulins miniatures et a créé un site internet de vente à distance de ces moulins ou de lunettes en forme de moulins, en lui donnant une apparence de site officiel qui n’est pas exact ;
— toute autorisation d’occupation temporaire du domaine public à des fins économiques doit s’inscrire dans une procédure de sélection qui n’a pas été mise en œuvre ; il ne peut en conséquence être le seul à être autorisé à vendre ses produits lors de la fête du moulin ; dans le cadre de la fête, seules interviennent des associations loi 1901, le comité des fêtes et l’association des amis du moulin ; ces associations à but non lucratif sont dans une situation différente des professionnels comme lui ; le principe d’égalité ne peut être méconnu dès lors qu’il n’est pas dans la même situation que les associations ;
— il ne caractérise pas l’urgence à statuer dans les 48 heures, alors qu’il peut exercer son activité économique comme bon lui semble et n’a pas besoin des hypothétiques et maigres revenus générés par ses 30 moulins, alors qu’il déclare gagner environ 4 000 euros net par mois grâce à l’activité de fabricant de stabilisateurs pour drones dont il a fait état à la barre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 17 septembre 20025 par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 13 août 2025, M. B, artisan-créateur, a demandé au maire d’Achicourt de l’autoriser à tenir un stand lors de la fête du Moulin de la Tourelle prévue le 28 septembre 2025 afin de commercialiser des miniatures du moulin. Par des courriels des 27 et 28 août 2025, l’administration communale lui a répondu qu’il n’était pas prévu de marché d’artisan lors de cette fête. Par une lettre du 1er septembre 2025, M. B a demandé au maire de lui communiquer divers documents relatifs à la fête du Moulin couvrant les années 2022 à 2025. Par une lettre du 2 septembre 2025, l’intéressé a mis en demeure le maire d’Achicourt de lui notifier au plus tard le 10 septembre 2025 à midi une décision écrite sur sa demande d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public pour tenir un stand de présentation et de vente de miniatures du moulin ou, le cas échéant, la décision interdisant toute vente durant cette fête et la décision l’autorisant à tenir un stand sans vente. Par un courriel du 10 septembre 2025, le maire d’Achicourt a précisé à M. B qu’aucun stand à visée commerciale n’était autorisé dans l’enceinte du moulin lors de la fête du Moulin du 28 septembre 2025, en dehors de ceux sous la gestion de l’association des amis du Moulin de la Tourelle, mais qu’à titre exceptionnel, il pouvait être autorisé à tenir un stand de vente au déballage de ses reproductions miniatures du moulin dans le cadre de la brocante en lien avec la fête.
2. Par une première requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire d’Achicourt de lui délivrer sous 48 heures une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour vendre des miniatures du moulin de la Tourelle sur un stand de 2 mètres sur 2 mètres dans les mêmes conditions que l’association des amis du Moulin de la Tourelle lors de la fête du Moulin du 28 septembre 2025 ou, à défaut, d’édicter une règle générale d’interdiction de vente applicable également à l’association et de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sans vente dans les mêmes conditions que l’association des amis du Moulin de la Tourelle. Par une ordonnance n°2508745 du 12 septembre 2025, la juge des référés a rejeté sa requête selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative, pour défaut d’urgence.
3. Par une nouvelle requête introduite le jour même de la notification de cette ordonnance, et dans le dernier état de ses déclarations à la barre, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, au maire d’Achicourt, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public soit dans l’enceinte du moulin, soit aux abords immédiats à plus ou moins vingt mètres de l’accès des visiteurs, dans des conditions équivalentes en termes de flux et de visibilité par rapport à l’association des amis du moulin de la Tourelle, à titre subsidiaire, si le maire édicte une règle générale d’interdiction de vente sur le site du moulin, de lui accorder, au même endroit, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sans vente mais avec la possibilité de passer des précommandes, et de retirer corrélativement l’autorisation de vente accordée à l’association des amis du moulin de la Tourelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. En matière d’activité professionnelle et économique, l’urgence ne saurait être constituée par l’invocation d’un manque à gagner ne reposant pas sur la comparaison avec les revenus passés générés par une activité économique existante mais fondé uniquement sur une espérance de gains futurs dans le cadre du développement d’une activité économique nouvelle.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B se borne à faire valoir l’imminence de la fête du moulin prévue le 28 septembre 2025 à Achicourt et le délai nécessaire pour les préparatifs de fabrication des moulins miniatures qu’il souhaite vendre lors de cette fête. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est même pas allégué que le refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public opposé par le maire d’Achicourt mette en péril sa situation financière, professionnelle et économique, alors qu’il ressort de ses propres déclarations à la barre qu’en qualité d’entrepreneur individuel déclaré au registre national des entreprises depuis 2013, M. B exerce une activité commerciale de vente à distance sur catalogue général générant un revenu net mensuel d’environ 4 000 euros par mois, tandis que les gains qu’il escompte de la vente de moulins miniatures à la fête du 28 septembre 2025 se chiffrent à quelques centaines d’euros. Dès lors que M. B ne justifie pas de la menace à très court terme pesant sur la pérennité de son activité professionnelle et économique et sur sa situation financière, il n’établit pas que sa demande présenterait une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés à très bref délai alors que seule une telle urgence permet la saisine du juge du référé liberté et son intervention dans les quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. B soient accueillies. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B, à verser à la commune d’Achicourt la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Achicourt, la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Achicourt.
Fait à Lille, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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