Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 juil. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B C , représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de son titre de séjour et est, en l’espèce, remplie dès lors qu’il ne pourra plus, du fait de la décision attaquée, exercer d’activité professionnelle, le plaçant lui et sa famille dans une situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut se prévaloir de la longue ancienneté de son séjour en France, de sa vie familiale sur le territoire, père de trois enfants dont un enfant français, de sa maîtrise de la langue française et de son insertion professionnelle et dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont anciennes et purgées ;
* pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant l’empêchant de travailler et de subvenir aux besoins de ses trois enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2501015 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me El Allaoui, pour le requérant, qui demande également la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
— les observations de M. A ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant guyanien né le 16 mars 1977, a fait l’objet, par arrêté du 14 mai 2025 du préfet de la Guyane, d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE« . ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour « salarié » de M. A, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 5 novembre 2009 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule en état d’ivresse et sans permis, le 23 janvier 2017 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et le 25 juin 2019 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, et au regard des mentions de l’intéressé au ficher de traitement des antécédents judiciaires en 2010, 2017 et 2021. Toutefois, ces faits présentent un caractère ancien à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant a exécuté ses peines, n’a pas fait l’objet d’autres condamnations pénales et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour, en dernier lieu le 29 juin 2022, alors même que sa dernière condamnation pénale préexistait à la délivrance du renouvellement de ce titre de séjour.
6. En outre, il résulte de l’instruction que M. A est entré en France en 2001, à l’âge de 24 ans, qu’il est le père de trois enfants nés les 22 avril 2002, 10 août 2011 et 11 juin 2014, tous scolarisés en Guyane, et dont l’un est de nationalité française. Il justifie, par ailleurs, résider chez sa compagne, mère de ses trois enfants et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er octobre 2025. L’intéressé est, en outre, dernièrement bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée conclu le 22 février 2023 avec la société Abrahim Muntaz, en tant que conducteur d’engins de chantier, pour lequel il justifie de bulletins de paie jusqu’en mars 2025 et d’une attestation de son employeur témoignant de sa pleine satisfaction à son égard, après avoir travaillé dans différentes entreprises entre 2001 et 2015 puis entre 2018 et 2020. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A représenterait pour l’ordre public, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcé à son encontre le 14 mai 2025 par le préfet de la Guyane, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 14 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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