Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 nov. 2025, n° 2514987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de renouvellement valant autorisation de séjour et de travail ou une attestation de prolongation de droits ou encore une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 19 novembre 2025, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour malgré sa demande de renouvellement et que son employeur l’a informé de la possibilité d’engager une procédure pouvant conduire à son licenciement dans le cas où il ne justifierait pas d’une autorisation de travailler ;
- le silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à la sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a sollicité le 14 août 2025, au moyen du site « demarches-simplifiees.fr », le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans qu’aucun rendez-vous n’ait été fixé en vue du dépôt de cette demande, ni aucun document provisoire délivré après l’expiration, le 19 novembre 2025, de sa précédente carte de séjour temporaire. L’intéressé fait valoir que, par un courrier du 18 novembre 2025, son employeur l’a informé de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2025, et qu’il craint de perdre définitivement son emploi. Toutefois, le requérant ne justifie par aucun élément précis ses craintes d’être licencié à brève échéance alors, au contraire, que son employeur l’a informé qu’il n’envisageait pas de rompre son contrat de travail avant le 19 décembre 2025. Par ailleurs, si M. A… C… fait valoir qu’il se retrouve sans rémunération du fait de la suspension temporaire de son contrat de travail, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition qu’il produit, que son épouse perçoit un salaire et il n’est pas établi, ni même allégué, que les revenus que conserve ainsi le ménage du requérant, composé de deux personnes, seraient insuffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Ainsi, les éléments dont fait état M. A… C… ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête présentée par M. A… C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Lyon, le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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