Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2503329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre 2025 et le 28 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) avant-dire droit :
- enjoindre à l’office français d’immigration et d’intégration de produire les éléments pertinents relatifs à l’accès aux soins dans le pays d’origine et justifier des éléments qui l’ont conduit à modifier son appréciation sur ce point ;
- inviter, conformément à l’article R. 625-3 du code de justice administrative, tout spécialiste dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairement utilement la solution à donner au litige, à produire des observations d’ordre général sur la question des conséquences du défaut de traitement sur son état de santé ;
- ordonner, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, qu’il soit procédé à une expertise de sa situation médicale afin de déterminer si elle pourrait avoir accès à des soins dans son pays d’origine ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’effacer son inscription au fichier des personnes recherchées ;
5°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Souty en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le rapport du médecin instructeur n’a pas été communiqué aux membres du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le collège n’a pas délibéré en formation collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces médicales ont été produites le 7 août 2025 par l’office français de l’immigration et de l’intégration.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen le 30 octobre 2025.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Souty, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante érythréenne née le 21 octobre 1957, est entrée avec son conjoint sur le territoire le 5 octobre 2019 selon ses déclarations, munie d’un visa de circulation délivré par les autorités italiennes valable entre le 17 septembre et le 30 décembre 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 13 août 2020 par l’Office français de de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 3 mai 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 4 juin 2021, les intéressés ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire, annulées par jugements du tribunal administratif du 30 juillet 2021. Le 17 mai 2022, Mme B… et son conjoint ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’en mentionnant leurs états de santé précaire. Par arrêtés du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour. Par un arrêt nos 24DA02217 et 24DA02214, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement n° 2301970, 2301976 de ce tribunal du 18 octobre 2024 en tant qu’il procède à l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 refusant le bénéfice d’un titre de séjour à Mme B…. Par deux arrêtés du 11 juin 2025 pris en exécution du jugement du 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre Mme B… et son conjoint au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet lui refuse le droit au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Ces dispositions instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 27 février 2025 mentionne l’existence d’un rapport, cite le nom et le prénom du médecin rapporteur, et que ce dernier a effectivement rédigé le 12 février 2025 un rapport à l’intention du collège concernant l’état de santé de la requérante, versé aux débats par l’office français de l’immigration et de l’intégration après que la requérante ait indiqué dans ses écritures vouloir lever le secret médical. Par suite le moyen tiré de ce que le rapport du médecin ayant examiné Mme B… n’a pas été communiqué aux médecins du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
D’autre part, le préfet de la Seine-Maritime a versé aux débats l’avis émis le 27 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII, revêtu de la signature des trois médecins ayant signé l’avis, dont les mentions indiquent qu’il a été émis à l’issue d’une délibération collégiale, cette mention faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Si la requérante se prévaut, pour soutenir que l’avis n’a pas été rendu en collégialité, de propos non datés de l’OFII selon lesquels « la collégialité n’est ni présentielle, ni contemporaine », les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Le moyen tiré du défaut de collégialité de la délibération du collège de médecins doit, par suite, être écarté.
Enfin, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin rapporteur de l’office français de l’immigration et de l’intégration mentionne que Mme B… souffre d’une douleur localisée dans la partie supérieure de l’abdomen. Au vu de ce rapport le collège des médecins de l’office a émis l’avis que l’état de santé de la demanderesse nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
Mme B… n’apporte aucun élément de nature à infirmer ou contredire utilement l’avis du collège éclairé par le rapport médical. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il suit de là et sans qu’il soit besoin, compte tenu des règles fixées au point 8 du présent jugement, de faire droit aux conclusions avant-dire-droit présentées par la requérante, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du même code « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en octobre 2019, qu’elle est logée depuis cette date avec son époux chez sa fille dont elle était séparée depuis 14 ans, qu’elle n’a pas d’activité professionnelle et qu’elle a vécu en Ethiopie et en Erythrée pendant la majeure partie de son existence. Son époux est en situation irrégulière sur le territoire. Elle fait valoir qu’elle a noué des liens affectifs aves ses petits-enfants et reconstitué une cellule familiale avec sa fille, et qu’elle s’investit dans des activités associatives au sein de la communauté chrétienne originaire d’Ethiopie et d’Erythrée. Au vu de ces éléments Mme B… ne peut, à la date de la décision attaquée, être regardée comme ayant tissé des liens suffisamment intenses, stables et anciens pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa situation ne caractérise pas non plus l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
La décision attaquée n’a pas par elle-même pour objet de mettre un terme au séjour de la requérante sur le territoire français et de la séparer de sa fille, de son époux et de ses petits-enfants, de l’obliger à quitter le domicile de sa fille ou de mettre un terme à sa vie associative en France. Elle ne compromet pas l’insertion professionnelle de Mme B… qui ne travaille pas et, eu égard à son âge, n’a pas de perspectives crédibles d’occuper un emploi, et n’en recherche d’ailleurs pas. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’admission au séjour de Mme B….
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… vit avec son époux chez sa fille à Rouen depuis 2019, et dépend de celle-ci pour subvenir à ses besoins. Il n’est pas établi, alors que trois de ses quatre enfants sont réfugiés en Europe, qu’elle a conservé des attaches dans son pays d’origine, le sort de leur dernier enfant étant indéterminé. La décision attaquée aura pour effet de la priver de la sécurité affective et matérielle que lui assure sa fille, situation d’autant plus difficile à surmonter que née en 1957 elle était âgée de 68 ans à la date de la décision attaquée. En outre son éloignement vers son pays d’origine rendra nécessairement plus difficile le maintien de liens avec ses deux autres enfants réfugiés au Royaume-Uni et en Suède, en raison des incertitudes pesant sur les conditions de sortie du territoire érythréen. Par suite Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 juin 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation administrative de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de faire droit au surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite et sans qu’il y ait, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que la requérante soit admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros à Me Souty, son avocat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Souty une somme de 750 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
Le président,
signé
M. Banvillet
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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