Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 oct. 2025, n° 2503414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Courset-François, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet du Calvados portant expulsion du territoire français à destination du Togo et retrait de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, dans l’attente du jugement au fond, de lui remettre son titre de séjour, valable jusqu’au 15 novembre 2025, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, soit immédiatement à l’expiration de son titre de séjour, soit, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Courset, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est remplie dès lors qu’il doit être mis fin à sa détention le 5 novembre 2025 et qu’il est convoqué le 19 novembre 2025 devant le juge d’application des peines pour l’examen de la demande de relèvement d’interdiction de contact avec Mme A…, son ex-concubine et mère de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur matérielle relative au nom de son ex-concubine , alors que l’identité de cette personne est un élément essentiel de l’appréciation du bien-fondé de la décision critiquée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
son comportement ne représente pas une menace grave à l’ordre public dès lors qu’il justifie d’une insertion dans la société française depuis son arrivée sur le territoire national à l’âge de huit ans, que les faits qui lui sont reprochés résultent de traumatismes vécus dans son enfance sur lesquels il a entrepris de travailler depuis sa mise en détention, qu’il a débuté des démarches de réinsertion qui ont conduit le juge d’application des peines à aménager sa peine par un régime de semi-liberté et à lui accorder une remise de peine ;
la décision est disproportionnée au regard du droit à la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur des enfants dès lors qu’il est père de deux enfants de nationalité française, qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation et qu’il a des liens familiaux étroits avec sa sœur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination dès lors que :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion prise à son encontre ;
elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’entend pas contester la condition d’urgence ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision :
elle est suffisamment motivée et la situation de M. B… a fait l’objet d’un examen complet ;
l’erreur matérielle de la décision sur le nom de sa concubine est sans incidence sur la légalité de la décision ;
les condamnations récentes prononcées à l’encontre du requérant et son comportement violent à l’encontre de son ex-conjointe et de son très jeune fils sont de nature à caractériser une menace grave à l’ordre public, en dépit de son propre parcours traumatique ; alors qu’il ne peut être exclu un risque de récidive de son comportement violent, ses démarches de réinsertion sont postérieures au bulletin de notification d’une procédure d’expulsion ;
la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors en particulier qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la mère de ses enfants et qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ;
la décision fixant le pays de renvoi est justifiée par sa situation personnelle et familiale, à laquelle elle ne porte pas une atteinte disproportionnée ;
l’exception d’illégalité de la décision d’expulsion soulevée à l’encontre de la décision portant retrait du titre de séjour n’est pas fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503294 enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025, tenue à 11h00 en présence de M. C…, greffier-en-chef :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de Me Courset-François, représentant M. B…, qui reprend les mêmes moyens et conclusions.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant togolais né le 25 avril 1994, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Calvados le 29 juillet 2025. Par la présente requête, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté préfectoral portant expulsion et retrait de son titre de séjour, et fixant le pays vers lequel il pourra être expulsé.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; // (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige, tels qu’ils sont visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Courset-François, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 31 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier-en-chef
D. C…
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