Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2304417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, la société civile immobilière Cocody, représenté par Me François Goguelat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’intégralité de la taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021 outre intérêts de retards et majorations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les taxes foncières mises à sa charge sont entachées d’erreur de droit au regard de l’article 1415 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale a commis une erreur d’appréciation, l’ensemble immobilier en cause ne relevant pas de la qualification de propriétés bâties ;
— l’impôt a été pris en méconnaissance de la doctrine BOI-IF-TFB-50-20-30, l’ensemble immobilier étant occupé par des occupants sans droit ni titre.
— .
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mai 2024, la Direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Sci cocody ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
1. La société Cocody conteste les cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison des propriétés situées Mas Audibal à Vézénobres. Après des réclamations préalables du 14 juin 2021 et du 25 décembre 2021, l’administration fiscale a procédé à un dégrèvement partiel de la taxe foncière. La société Cocody demande au tribunal la décharge de l’intégralité de la taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021 outre intérêts de retards et majorations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « » La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code « . Aux termes de l’article 1381 du même code : » Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () Aux termes de l’article 1381 du même code, « 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole () ». En application de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Enfin, aux termes de l’article 1517 dudit code : « I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative () ».
3. Hormis les cas d’exonération de la taxe foncières sur les propriétés bâties listées aux articles 1382 et suivants du code général des impôts, parmi lesquels ne figurent pas les immeubles en litige, tout immeuble rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 précité mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
4. En l’espèce, les propriétés bâties du parc assujetties à la taxe sont constituées d’un local commercial « restaurant » et d’un ensemble de terrains de tennis et mini-golf, d’un local commercial correspondant à la piscine, d’un local d’habitation et de l’emprise au sol des 35 habitations légères de loisirs pour lesquelles seule l’imposition du sol des constructions est pris en compte en vertu de l’article 1381-4 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé, à la suite des réclamations préalables présentées par la société Cocody, à un dégrèvement partiel des taxes au titre des années 2019, 2020 et 2021. Elle a en effet, accepté de requalifier le local commercial « restaurant » en local commercial à usage d’entrepôt (DEP2). De même, elle a requalifié le local commercial de la piscine en établissement ou terrains affectés à la pratique d’un sport (SPE2).
En ce qui concerne le local « restaurant » :
5. Si, par un procès-verbal réalisé par un huissier de justice le 26 avril 2021, la société requérante justifie que le local « restaurant », bâtiment de plain-pied, n’est pas exploité est vide tout mobilier et est inutilisable en l’état et ne serait selon le gérant même plus alimenté en eau potable, il ne résulte pas de l’instruction que ce local se trouverait dans un état empêchant son utilisation comme lieu de dépôt couvert, comme l’a requalifié l’administration fiscale, nonobstant la présence d’un bétonnière et le remplacement de certaines vitres par des plaques de bois.
En ce qui concerne le local commercial « piscine » :
6. Bien que l’huissier de justice indique, dans son procès-verbal du 26 avril 2021 que le bassin est « impropre à son usage », les circonstances d’une part, qu’il est rempli d’eau stagnante et de végétaux et que, d’autres part, quelques margelles et dalles sont détériorées ne sauraient suffire à regarder le local référencé sous le numéro n° 175215 impropre à toute utilisation au sens des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts et des principes rappelés au point n°2. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à contester le classement dudit local dans la catégorie des établissements ou terrains affectés à la pratique d’un sport (SPE2) et son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne les habitations légères de loisirs et des autres locaux :
7. En dépit du délabrement de certains chalets, il résulte de l’instruction que la taxe foncière ne consiste qu’en l’imposition de l’emprise au sol des constructions et de leurs abords, en vertu de l’article 1381-4 cité au point 2. L’administration fiscale précise d’ailleurs appliquer le montant minimum de la valeur locative. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir du délabrement des chalets alors qu’il n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties les concernant.
8. En second lieu, aux termes du I de l’article 1389 de ce code : « » Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
9. La société requérante, dont l’objet social est limité à la location de terrains, n’exploite pas elle-même les locaux en litige. Ainsi, elle ne peut prétendre sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts au bénéfice du dégrèvement en raison de la présence d’occupants sans droit ni titre, dès lors qu’elle n’utilise pas les emplacements elle-même, en sa seule qualité de propriétaire.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Cocody n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Cocody doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cocody est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sci Cocody et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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