Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2425888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 20 février 2025, Mme D E, représentée par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle,
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Verdeil pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise, née le 2 février 1993, soutient être entrée en France au mois de septembre 2020. Elle a présenté le 9 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère de deux enfants, C et B, nés le 15 janvier 2021 à Paris, dont la paternité a été reconnue, le 26 octobre 2020, par un ressortissant français, M. A F. Par un jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit que l’autorité parentale sur les enfants C et B sera exercée exclusivement par Mme E, a fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère et a réservé les droits de visite et d’hébergement du père. En outre, Mme E produit les justificatifs des versements d’une somme de 300 euros mensuelle effectués par M. F entre janvier 2022 et janvier 2024. Enfin, des certificats de nationalité française des enfants ont été délivrés le 26 avril 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance effectuée par M. F. Pour opposer le caractère frauduleux de cette reconnaissance, le préfet de police a relevé que la requérante n’avait jamais mené de vie commune avec M. F, que M. F s’était pacsé avec un ressortissant camerounais deux jours avant la naissance des enfants et qu’il n’avait pas donné suite aux contacts initiés par la préfecture de police concernant la demande de titres d’identité de ses enfants. Ces éléments, pris séparément ou dans leur ensemble, ne sont toutefois pas suffisants pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M. F, alors en outre que le préfet n’établit pas qu’une enquête judiciaire du chef d’une reconnaissance frauduleuse de paternité ait été ouverte à la suite du signalement qu’il a effectué. Dès lors, le préfet de police, qui n’établit pas que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour pour Mme E, ne pouvait, pour ce motif, refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, c’est par une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme E. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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