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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 déc. 2023, n° 2109339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Trudell Medical UK Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, la société Trudell Medical UK Limited de droit britannique, représentée par Global VAT Compliance, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 à hauteur d’une somme de 21 885 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de remboursement respecte l’ensemble des conditions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— le motif de rejet de sa demande, tiré du nombre de demandes déposé au cours de la même année civile, est illégal dès lors qu’il est fondé sur la doctrine fiscale et non sur l’article 242-0 T de l’annexe II au code général des impôts qui ne prévoit pas une telle limitation ;
— le rejet de sa demande méconnaît les principes de non-discrimination, de proportionnalité et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Trudell Medical UK Limited, dont le siège social est au Royaume-Uni, a sollicité, le 16 mars 2021, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre du dernier trimestre de l’année 2020 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Un refus lui ayant été opposé le 22 mars 2021, elle demande au tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 21 885 euros au titre de la période courue du 1er octobre au 31 décembre 2020.
2. D’une part, aux termes du V de l’article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres l’Union européenne ou dans d’autres pays. « Aux termes du I de l’article 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts : » Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où il est établi. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 16 de la directive 2008/09/CE du 12 février 2008 : « La période du remboursement n’est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d’une année civile. » Ces dispositions ont été transposées à l’article 242-0 T de l’annexe II au code général des impôts : « La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d’une année civile. () ».
4. Dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir qu’il résulte de ces dispositions qu’au titre d’une même année civile, le nombre de demandes de remboursement est limité à cinq et qu’en pratique, le demandeur peut déposer quatre demandes trimestrielles et une demande portant sur l’année civile entière, reprenant ainsi la doctrine BOI-TVA-DED-50-20-30-20 paragraphe 120 citée dans la décision rejetant la demande de remboursement. Or, ces conditions limitatives ne résultent d’aucune disposition légale et cette interprétation propre est issue de la doctrine qui, d’ailleurs simplement à « titre pratique », limite à cinq le nombre de demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 22 mars 2021 refusant de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige au seul motif qu’il s’agissait de la sixième demande au titre de la même année civile alors que la doctrine en limiterait le nombre à cinq est dépourvue de base légale. Il suit de là que la société requérante est fondée à obtenir le remboursement demandé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société Trudell Medical UK Limited et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Trudell Medical UK Limited le remboursement du montant de 21 855 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Trudell Medical UK Limited au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Trudell Medical UK Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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