Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2604123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 et des pièces enregistrées les 17 et 25 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bachtli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; son dernier récépissé a expiré le 12 février 2026 ; elle risque de perdre son travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, d’une application erronée de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public ; la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 26 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2604106, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Bachtli, pour la requérante.
- les observations de Mme A… pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 31 mai 1992, était titulaire d’une carte de résident valable en dernier lieu jusqu’au 19 mai 2023. Elle est a été par la suite mise en possession de plusieurs récépissés, le dernier expirant le 12 février 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’état de l’instruction, et au regard notamment de la condamnation de l’intéressée par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence rendu le 24 juin 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de 24 mois pour des faits de harcèlement, vol et violences commis en 2022 et 2023, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M me C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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