Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2220295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2019, N° 1809151/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre 2022 et 25 septembre 2023 sous le numéro 2220295, M. A… C…, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Paris Île-de-France a prononcé sa mise à la retraite d’office rétroactivement à compter du 1er septembre 2018 ;
2°) d’enjoindre la CCIR Paris Île-de-France de le réintégrer dans les effectifs de la chambre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission paritaire régionale n’a pas été consultée, et qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la CCIR Paris Île-de-France s’étant estimée en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre 2022 et 6 novembre 2023 sous le numéro 2220296, M. A… C…, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 2 août 2022 par lequel la CCIR Paris Île-de-France aurait refusé de régulariser sa situation administrative afin d’exécuter le jugement n°1809151/2-2 du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre la CCIR Paris Île-de-France de régulariser sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence d’exécution du jugement n° 1809151/2-2 du tribunal administratif de Paris du méconnaît les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée du 2 août 2022, qui se fonde sur la décision du 1er août 2022 portant mise à la retraite d’office, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, et, comme telle, insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction dans l’instance n°2220295 a été fixée au 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bellanger, représentant M. C…, présent, et de Me Uzan, représentant la CCIR Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recruté par la chambre de commerce et d’industrie de Versailles en 2008, en qualité de directeur des achats, puis nommé en cette même qualité au sein de la CCIR Paris Île-de-France à compter du 1er janvier 2013. Il y exerçait en dernier lieu, depuis le 1er septembre 2016, les fonctions de directeur, chargé de la mise en place de l’organisation de la future direction des achats de l’école de commerce ESCP Europe, auprès du directeur général adjoint en charge de l’enseignement, de la recherche et de la formation de la CCIR Paris Île-de France. Par un jugement n°1809151/2-2 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mars 2018 par laquelle la CCIR Paris Île-de-France a prononcé la mise à la retraite d’office de M. C… à compter du 1er septembre 2018, et a enjoint à la CCIR de le réintégrer dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes. Par une décision du 16 janvier 2020, la CCIR a, en exécution du jugement n° 1809151/2-2 précité, procédé à la réintégration juridique de M. C… au sein de la CCIR à compter du 1er septembre 2018, tout en le dispensant de service, avec maintien de sa rémunération. Par une décision du 1er août 2022, la CCIR Paris Île-de-France a prononcé la mise à la retraite d’office de M. C… rétroactivement à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 2 août 2022, la CCIR Paris Île-de-France a également informé M. C… de ce que, la décision précitée du 1er août 2022 ayant eu pour objet et pour effet de placer l’intéressé à la retraite à compter du 1er septembre 2018, sa situation administrative devait être considérée comme ayant été régularisée. Par les présentes requêtes, M. C… demande au tribunal l’annulation, d’une part, de la décision du 1er août 2022 portant mise à la retraite d’office et, d’autre part, du courrier du 2 août 2022 lui indiquant que sa situation administrative devait être considérée comme ayant été régularisée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2220295 et 2220296, présentées par M. C…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CCIR Paris Île-de-France dans le cadre de la requête n° 2220296 :
3. Il ressort des termes mêmes du courrier du 2 août 2022 qu’il vise uniquement à informer M. C… de sa situation administrative, notamment en renvoyant à la décision du 1er août 2022 par laquelle la CCIR Paris Île-de-France a prononcé sa mise à la retraite d’office. Ainsi, le courrier du 2 août 2022, qui ne fait pas grief à M. C…, est insusceptible de recours. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la CCIR en défense et de rejeter la requête n° 2220296 de M. C… comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2220295 :
4. En premier lieu, par une décision du 28 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 2 mai suivant, le président de la CCIR Paris Île-de-France a donné délégation à Mme B… D… directrice, adjointe au directeur général adjoint en charge des ressources humaines, pour signer « les décisions individuelles relatives à la gestion de l’ensemble des collaborateurs de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 6.2.4.2 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires, dans sa rédaction issue de l’avis du 22 septembre 2014 de la Commission paritaire nationale, publié au Journal Officiel du 7 novembre 2014, dispose que : « D’une façon générale, la CPR est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel, à l’exclusion du directeur général. / L’avis consultatif de la Commission Paritaire Régionale est impérativement requis dans les cas suivants : / questions concernant le personnel : la CPR est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel. (…) ». Aux termes de l’article 33 du statut du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « (…) tout agent ayant atteint l’âge de 65 ans peut être mis à la retraite par la CCI employeur qui l’emploie à condition de pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de Sécurité Sociale. »
6. Il ne ressort ni des dispositions de l’article 6.2.4.2 du statut, ni de celles de l’article 33, que la commission paritaire régionale doive impérativement être consultée sur les décisions individuelles concernant les agents, en-dehors des cas, expressément prévus par les dispositions du second alinéa de l’article 6.2.4.2, de la mutation d’un délégué syndical entraînant un changement de son lieu de travail que celui-ci n’accepte pas et de la suppression d’une mise à disposition lorsque celle-ci est contestée, ainsi que de ceux visés à l’article 33 bis s’agissant d’un délégué syndical ou d’un représentant du personnel. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission paritaire régionale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Aux termes de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (…) 3) Par mise à la retraite : tout agent ayant atteint l’âge de 65 ans peut être mis à la retraite par la CCI employeur qui l’emploie à condition de pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de Sécurité Sociale. A défaut, il peut être mis à la retraite par la CCI de Région dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de Sécurité Sociale et, ce, au plus tard à 70 ans. / (…) / Tout agent est tenu de communiquer à son employeur qui le demande un relevé de carrière (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie qu’une chambre de commerce et d’industrie peut prononcer la mise à la retraite d’office d’un agent consulaire à compter de soixante-cinq ans, sans que celui-ci ait atteint l’âge de soixante-dix ans, à la condition qu’il puisse bénéficier d’une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de la sécurité sociale. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent faisant l’objet d’une telle mesure doit être mis à même, si cette mesure intervient pour des motifs tenant à sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que la mise à la retraite d’office de M. C… a été prononcée en tenant compte des difficultés relationnelles qu’avait connu l’intéressé avec ses collaborateurs dans ses fonctions de directeur des achats de la chambre, qui avaient déjà justifié sa mutation vers un poste comportant des responsabilités plus limitées. Ainsi, la décision attaquée constitue une mesure prise en considération de la personne et devait donc être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 13 juillet 2022, M. C… a été invité à venir consulter son dossier avant le 28 juillet suivant. Par un courrier du 20 juillet 2022, doublé d’un envoi par courrier électronique, M. C… a répondu que, ne se trouvant pas en Île-de-France, il n’était en mesure ni de se déplacer à la CCIR à cet effet, ni de s’y faire représenter. M. C… a également formulé le souhait qu’un délai supplémentaire, jusqu’au 30 septembre 2022, lui soit accordé. Par un courrier du 27 juillet 2022, notifié le 28 juillet suivant, la CCIR a refusé d’accéder à cette demande. L’affirmation de M. C… concernant son absence d’Île-de-France à la période en question est toutefois contredite par la mention, sur son courrier du 20 juillet 2022, indiquant, à côté de la date, « Au Val Saint-Germain », cette mention renvoyant au domicile de M. C… situé dans le département de l’Essonne. En tout état de cause, M. C… ne produit aucun élément de nature à établir l’impossibilité alléguée de se rendre à Paris, ou de se faire représenter. Dans ces conditions, et au regard du fait qu’un délai de treize jours ouvrés lui était accordé pour venir consulter son dossier, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 auraient été méconnues. Le moyen soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, né le 5 août 1953, avait atteint l’âge de 65 ans au 1er septembre 2018, et qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale. La CCIR Paris Île-de-France pouvait donc, légalement, prononcer la mise à la retraite de l’intéressé, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait crue tenue de prendre cette décision au regard de l’âge de l’intéressé. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit.
11. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pour autre objet que « de parfaire l’éviction du requérant de son poste », n’est pas établi.
12. En sixième lieu, l’administration ne peut légalement, lorsqu’elle prend à l’encontre d’un agent public une nouvelle mesure d’éviction du service à la suite de l’annulation d’une première mesure par le juge de l’excès de pouvoir, donner à sa décision un effet rétroactif de sorte que la seconde éviction prenne effet à compter de la date de la première. Il n’en va autrement que lorsque cette autorité, n’ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l’espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l’intéressé à une date antérieure à sa décision.
13. En l’espèce, la CCIR Paris Île-de-France a, par la décision attaquée du 1er août 2022, mis M. C… à la retraite pour limite d’âge à titre rétroactif, à compter du 1er septembre 2018. Elle a justifié cette décision par la nécessité de régulariser la situation administrative de l’intéressé, conformément aux jugements du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2019 et du 16 mai 2022. Toutefois, la situation administrative de M. C… a été, tant en fait qu’en droit, régularisée par l’intervention de la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la CCIR a, en exécution du jugement n° 1809151/2-2 précité, procédé à la réintégration juridique de l’intéressé au sein de la CCIR à compter du 1er septembre 2018, tout en le dispensant de service, avec maintien de sa rémunération. Ainsi, l’application rétroactive de la décision du 1er août 2022 n’était pas nécessaire pour placer l’intéressé dans une situation régulière, dès lors que la décision du 16 janvier 2020 avait tant pour objet que pour effet, et comme la CCIR Paris Île-de-France y était tenue, de placer M. C… en position d’activité. Par ailleurs, si la CCIR Paris Île-de-France a relevé que sa décision du 28 mars 2018 prononçant la mise à la retraite d’office de M. C… à compter du 1er septembre 2018 n’avait été annulée que pour un motif de procédure et que la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière, ainsi que l’a relevé le tribunal au point 12 du jugement n° 2006784/2-2 du 16 mai 2022 portant sur un litige indemnitaire introduit par M. C…, confirmé en cela par la cour administrative d’appel de Paris au point 14 de l’arrêt n° 22PA03161 du 29 avril 2024, cette circonstance ne justifiait pas davantage qu’il fût conféré une portée rétroactive à la décision du 1er août 2022, ainsi qu’il résulte du principe cité au point précédent. Enfin, la CCIR Paris Île-de-France ne peut pas davantage invoquer utilement l’illégalité de la décision du 28 mars 2018 pour justifier sa démarche, dans la mesure où elle ne peut tirer argument de l’illégalité d’une décision qu’elle a elle-même prise pour commettre une nouvelle illégalité en donnant, sans base légale, une portée rétroactive à la décision du 1er août 2022.
14. Par ailleurs, si la circonstance que l’agent ait atteint la limite d’âge est de nature à justifier que la personne publique confère, le cas échéant, une portée rétroactive à la décision mettant cet agent à la retraite, il ressort des pièces du dossier que tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, et comme il a été dit plus haut, si M. C…, né le 5 août 1953, était âgé de plus de soixante-cinq ans à la date de la décision attaquée, et pouvait, à ce titre, être mis à la retraite par la CCIR, à la condition toutefois qu’il puisse, conformément aux dispositions de l’article 33 du statut citées au point 7, bénéficier d’une retraite à taux plein sans décote dans le régime général de la sécurité sociale, il n’avait toutefois pas atteint la limite d’âge, fixée à soixante-dix ans. La CCIR n’était donc nullement tenue de mettre M. C… à la retraite au motif de la limite d’âge, même s’il lui était loisible de le faire, sur le fondement des dispositions de l’article 33 du statut, aux conditions rappelées ci-dessus et sans qu’il soit besoin d’invoquer la limite d’âge.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle le met à la retraite à compter du 1er septembre 2018, est entachée d’une rétroactivité illégale. Par conséquent, la décision du 1er août 2022 par laquelle la CCIR Paris Île-de-France a prononcé la mise à la retraite d’office de M. C… doit être annulée en tant qu’elle prend effet au 1er septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, M. C…, né le 5 août 1953, était âgé de plus de soixante-cinq ans à la date de la décision attaquée. Il pouvait donc, à cette date, être mis à la retraite par la CCIR, à la condition toutefois qu’il puisse, conformément aux dispositions de l’article 33 du statut, bénéficier d’une retraite à taux plein sans décote dans le régime général de la sécurité sociale. Il est constant que cette condition était remplie. Par suite, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la CCIR Paris Île-de-France de réintégrer juridiquement M. C… et de reconstituer sa carrière pour la période allant de la date d’effet de la décision annulée, soit le 1er septembre 2018, jusqu’à la date à laquelle la décision du 1er août 2022 a été notifiée à l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France, partie perdante pour l’essentiel, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la CCIR Paris Île-de-France ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2022 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France a prononcé la mise à la retraite d’office de M. C… est annulée en tant qu’elle prend effet au 1er septembre 2018.
Article 2 : Il est enjoint au président de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer juridiquement M. C… et de reconstituer sa carrière pour la seule période allant de la date d’effet de la décision annulée, soit le 1er septembre 2018, jusqu’à la date à laquelle la décision du 1er août 2022 a été notifiée à l’intéressé.
Article 3 : La requête de M. C… enregistrée sous le numéro 2220296 est rejetée.
Article 4 : La chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête numéro 2220295 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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