Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2204205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 4 juillet 2025, le tribunal, avant de statuer sur la requête présentée par M. F… A…, représenté par Me Chadeyron, tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, a ordonné une expertise et fixé la mission de l’expert.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, le juge des référés a désigné un collège d’experts composé du professeur D… B…, infectiologue, du docteur G… H…, cardiologue et du docteur E… C…, pharmacien.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, concluant à l’absence de lien de causalité entre l’infarctus du myocarde subi par M. A… le 18 juin 2021 et les vaccinations des 24 avril et 22 mai 2021.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, il a été accordé au professeur D… B… une allocation provisionnelle de 1 800 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés, mise à la charge de M. A….
Par l’article 1er de l’ordonnance du 5 janvier 2026, les frais et honoraires de l’expertise confiée au professeur D… B…, ont été liquidés à la somme de 1 800 euros, par l’article 2, les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur G… H… ont été liquidés à la somme de 1 120,32 euros et par l’article 3, les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur E… C… ont été liquidés à la somme de 900 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet des conclusions présentées par M. A… et à la condamnation de la partie succombant aux dépens.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, M. A… déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’ONIAM.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, l’ONIAM s’oppose à ce que les honoraires des experts soient mis à sa charge, n’étant pas la partie perdante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-2 de ce code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires des experts taxés et liquidés aux sommes de 1 800 euros, 1 120,32 euros et 900 euros par l’ordonnance susvisée du 5 janvier 2026 à la charge définitive de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise du professeur D… B…, du docteur G… H… et du docteur E… C… taxés et liquidés respectivement aux sommes de 1 800 euros, 1 120,32 euros et 900 euros sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au professeur D… B…, au docteur G… H… et au docteur E… C…, experts.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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