Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 juin 2026, n° 2604521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mars, 3 et 20 avril 2026, M. W… M… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Hilliers ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de Mme R… J…, maire sortante ;
3°) de prononcer toutes les mesures que le tribunal estimera utiles et tirer toutes conséquences sur la régularité des opérations électorales et la validité du scrutin.
Le protestataire soutient que plusieurs faits graves ont altéré la sincérité du scrutin et notamment :
- l’organisation d’un loto par la mairie le 16 novembre 2025 a constitué une utilisation de moyens publics à des fins électorales, porte atteinte à la neutralité et à l’égalité entre les listes candidates ;
- le retrait, le 19 janvier 2026, du drapeau européen du fronton de la mairie en soutien aux agriculteurs, dès lors que cette opération réalisée à partir de moyens publics et communiquée via les réseaux de diffusion officiels de la mairie constitue une mise en avant de la maire sortante et méconnaît les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats et compromet la neutralité de l’administration municipale ;
- l’organisation, le 8 mars 2026, d’une messe au sein de l’église de Saint-Hilliers, avec l’intervention des membres de la liste de la maire pour son organisation ;
- la communication, le 13 février 2026, que la maire travaillait sur un projet de journal de l’école caractérisant une utilisation à des fins électorales d’un support présenté comme institutionnel ou pédagogique ;
- l’organisation, le 12 mars 2026, d’une rencontre intergénérationnelle où la maire était présente avec des membres de sa famille ;
- l’accord tardif intervenu sur la demande du 19 décembre 2025 tendant à la location de la salle des fêtes communale pour y organiser une réunion publique par la liste concurrente le 13 février 2026 ;
- l’existence de menaces et de pressions exercées par la maire contre des membres du conseil municipal qui s’est tenu 27 janvier 2026, à la suite du rejet d’une proposition de délibération ;
- le refus d’accès de la maire à la mairie et à certains documents administratifs entravant la capacité de certains conseillers municipaux à exercer leurs fonctions et à contrôler le processus électoral ;
- l’utilisation par la maire dans un tract d’éléments chiffrés de la commune dans le cadre électoral ;
- l’irrégularité de la composition de la commission de contrôle des listes électorales qui s’est réunie le 20 février 2026 en présence d’une colistière de la maire, qui ne disposait d’aucune qualité pour y siéger, mais qui a pris part aux travaux ;
- l’absence de respect des préconisations de ladite commission, constituant des manœuvres de nature à influer sur le processus électoral ;
- l’existence de promesses faites par la maire le jour du scrutin ;
- la composition de manière partiale par la maire des bureaux de vote.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 14 avril 2026, Mme R… J…, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la protestation et à la mise à la charge de M. M… d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les griefs développés doivent être écartés.
Par ordonnance du 13 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai suivant.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- les observations de M. M… ;
- et les observations de Me Van Elslande, représentant Mme J….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à Saint-Hilliers (Seine-et-Marne) le 15 mars 2026, la liste « Notre commune, notre avenir » conduite par Mme R… J… a obtenu 145 voix, soit 55,77 % des suffrages exprimés, tandis que la liste concurrente « Ensemble, Redynamisons Saint-Hilliers » conduite par Mme D… P… a obtenu 115 voix soit 44,23 % des suffrages exprimés. Par la protestation précitée, M. M… demande l’annulation de ces opérations électorales et le prononcé de l’inéligibilité de Mme J….
Sur les conclusions tendant à l’annulation des élections municipales et à la déclaration d’inéligibilité de Mme J… :
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Aux termes de l’article L. 52-8 du même code : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
En premier lieu, M. M… soutient que l’organisation d’un loto par la mairie le 16 novembre 2025 a constitué une utilisation de moyens publics à des fins électorales, porte atteinte à la neutralité et à l’égalité entre les listes candidates et est de nature à compromettre la sincérité du scrutin. Si l’organisation d’une telle manifestation dans le cadre des fêtes de fin d’année n’était pas intervenue depuis une longue période, qu’elle s’est déroulée pendant la durée de la campagne électorale et à supposer même que le démarrage de l’évènement aurait été retardé du fait de l’absence de la maire sortante, il ne résulte pas de l’instruction que cette manifestation aurait eu comme but de promouvoir l’action municipale de la candidate élue ou aurait constitué une opération de propagande électorale, ni qu’elle aurait porté atteinte à la neutralité et à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, les griefs précités ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, la maire sortante a, le 19 janvier 2026, décidé de retirer le drapeau européen du fronton de la mairie en soutien aux agriculteurs. Le protestataire soutient que cette opération réalisée à partir de moyens publics et communiquée via les réseaux de diffusion officiels de la mairie constitue une mise en avant de la maire sortante et méconnaît les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats et compromet la neutralité de l’administration municipale, affectant la sincérité du scrutin. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette action symbolique ne correspond pas à une initiative personnelle de Mme J…, mais à un appel au niveau national afin de protester contre la signature d’un accord commercial par l’Union européenne, qu’une éventuelle utilisation de moyens publics était, au regard de l’opération en cause, très limitée et que, même si la défense des agriculteurs constitue l’axe central de la profession de foi de l’intéressée, maire d’une commune rurale, la communication par la mairie sur cette opération n’a pu avoir qu’une portée très limitée. En outre, à supposer même que cette action aurait compromis la neutralité du service public, il ne résulte pas de l’instruction que l’atteinte ainsi portée aurait eu une incidence sur le déroulement des élections en litige et aurait été de nature, notamment, à altérer la sincérité du scrutin.
En troisième lieu, une messe a été organisée, le 8 mars 2026, à l’église de Saint-Hilliers. Les seules circonstances que celle-ci soit intervenue à une semaine du scrutin, qu’une information à ce propos a été mise en ligne sur les réseaux sociaux de la mairie, que les élus et les membres de la liste opposante n’ont pas été conviés à son organisation et que la maire et ses colistiers y auraient participé ne suffisent pas établir qu’une telle messe aurait constitué un élément de propagande électorale ni, en tout état de cause, que son organisation aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En quatrième lieu, le grief développé par le protestataire tiré de ce que, le 13 février 2026, il a été communiqué que la maire travaillait sur un projet de journal de l’école caractérisant une utilisation à des fins électorales d’un support présenté comme institutionnel ou pédagogique, est irrecevable dès lors qu’il n’a été développé que postérieurement au délai prévu par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral. En outre et en tout état de cause, la circonstance alléguée ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En cinquième lieu, si le 12 mars 2026 a eu lieu une rencontre intergénérationnelle où des personnes âgées étaient conviées à expliquer aux enfants de l’école municipale comment se faisait l’école à leur époque, la seule circonstance que Mme J… y était présente en compagnie de membres de sa famille ne suffit pas à justifier qu’elle puisse être qualifiée d’évènement de propagande électorale.
En sixième lieu, M. M… soutient que malgré une demande en date du 19 décembre 2025 tendant à la location de la salle des fêtes communale pour y organiser une réunion publique le 13 février 2026 de la liste concurrente, la maire n’y a répondu favorablement que le 9 février précédent et que la convention n’a été signée que le jour de la réunion publique, de sorte que cette liste a été dans l’impossibilité de faire une campagne d’information efficace du fait de l’incertitude pesant sur la location effective. Toutefois, il résulte de l’instruction que la liste menée par Mme P… a pu organiser cette réunion à la date en cause et que le protestataire n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de conséquences dommageables du retard dont il se prévaut.
En septième lieu, le protestataire fait état de menaces et de pressions de la maire contre des membres du conseil municipal qui s’est tenu 27 janvier 2026, à la suite du rejet d’une proposition de délibération sur l’extension de l’éclairage public à un chemin, rejet qui a été mentionné sur la profession de foi de cette dernière. Si M. M… soutient que celles-ci ont porté atteinte au principe de liberté de vote, qu’elles ont été de nature à altérer la sincérité du débat démocratique et à perturber le fonctionnement normal de l’assemblée municipale et qu’elles ont été de nature à influer sur le processus électoral, il ne justifie pas en quoi ces prétendues manœuvres auraient pu avoir une quelconque influence sur les électeurs ayant voté lors des élections municipales contestées.
En huitième lieu, le protestataire invoque le refus d’accès de la maire à la mairie et à certains documents administratifs entravant la capacité de certains conseillers municipaux à exercer leurs fonctions et à contrôler le processus électoral. Toutefois, d’une part, il n’établit pas que les membres de la liste concurrente à la maire sortante auraient saisi la Commission d’accès aux documents administratifs pour avoir accès à, sans plus de précisions, « l’ensemble des documents sur la vie communale », ainsi qu’ils l’ont mentionné dans leur demande en date du 20 janvier 2026. D’autre part, Mme J… soutient sans être contredite que le rendez-vous fixé le 11 février 2026 a été annulé le 9 février précédent du fait du congé maladie de la secrétaire de mairie et que les membres de la liste concurrente n’ont pas demandé de nouveau rendez-vous. Dans ces conditions et notamment en l’absence d’indication sur la nature des éléments précis dont ces derniers souhaitaient avoir accès, le grief relatif à la rupture d’égalité à l’information entre les candidats et à la transparence de la vie publique locale ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, M. M… conteste l’utilisation par Mme J… d’éléments chiffrés de la commune dans le cadre électoral. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un maire sortant d’utiliser des données publiques pour tirer un bilan de son mandat, ainsi que Mme J… l’a fait dans un document intitulé « un point sur les comptes de la commune ».
En dixième lieu, M. M… invoque l’irrégularité de la commission de contrôle des listes électorales qui s’est réunie le 20 février 2026 en présence d’une colistière de Mme J…, qui ne disposait d’aucune qualité pour y siéger, mais qui aurait pris part aux travaux de ladite commission. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’était présente qu’en tant qu’observatrice au cours de cette réunion. La circonstance que celle-ci « avait entre les mains la copie des listes électorales et un stylo et qu’elle vérifiait en même temps que les membres de la commission les éléments relevés », ainsi qu’il résulte d’une attestation en date du 16 mars 2026 produite par le protestataire ne suffit pas, à elle-seule, à établir que cette colistière serait intervenue dans le cadre des travaux de la commission. Le grief précité ne peut donc qu’être écarté.
En onzième lieu, le protestataire soutient que les préconisations de ladite commission n’ont pas été respectées, dès lors que certains proches de la maire ou de ses colistiers étaient toujours inscrits sur les listes électorales et ont sollicité pour venir voter et qu’à l’inverse certains proches de membres de la liste concurrente n’ont pas été inscrits malgré des démarches en ce sens et que de telles pratiques constituent des manœuvres. Toutefois, en se bornant à produire une attestation faisant état de la présence sur les listes électorales d’un cousin d’une colistière de Mme J…, une attestation de lui-même constatant la présence sur le cahier d’émargement d’un dénommé « Bruno de Almeida » et la décision de refus pour tardiveté d’inscription sur les listes électorales, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été irrégulière, ni contestée devant le juge judiciaire, M. M… ne justifie pas que les préconisations précitées auraient été méconnues, ni l’existence des manœuvres dont il se prévaut.
En douzième lieu, si le protestataire fait état de promesses qu’aurait faites la maire le jour du scrutin, il n’en justifie pas l’existence en ne produisant qu’une attestation d’un ancien employé communal faisant état de ce que les personnes proches de la maire bénéficiaient d’un meilleur service au cours d’années antérieures.
En treizième lieu, M. M… soutient que le bureau de vote aurait été composé de manière partiale. Toutefois, il n’indique pas les dispositions qui auraient été méconnues et ne soutient pas, ni même n’allègue, que cette situation aurait donné lieu à des irrégularités lors des opérations de vote, alors que les candidates têtes de liste s’étaient mises d’accord pour se partager la présidence de ce bureau. Ce grief ne peut donc être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. M… doit être, en tous points, rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé de l’inéligibilité de Mme J….
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. M… la somme de 2 000 euros au profit de Mme J… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par M. M… est rejetée.
Article 2 : M. M… versera à Mme J… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. W… M…, à Mme R… J…, à M. A… E…, à Mme H… C…, à M. I… G…, à Mme O… N…, à M. L… V…, à Mme Q… X…, à M. K… F…, à Mme T… U…, à Mme D… P…, à M. B… S… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
A. Di Vita
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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