Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… C… B… représenté par Me Rivière demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son numéro étranger n’étant pas reconnu, il ne peut se connecter sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ; il se trouve ainsi dépourvu d’attestation de demande d’asile et ne peut bénéficier de l’aide médicale d’état ; cette situation l’empêche également d’entamer des démarches pour la procédure de regroupement familial, son épouse et ses enfants étant restés en Haïti.
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien, né en 1983, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 mars 2025. N’étant pas parvenu à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’ANEF, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant saisit le juge des référés statuant en urgence dans le cadre de la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir que, son numéro étranger n’étant pas reconnu, il ne peut se connecter sur le site de l’ANEF afin de procéder aux démarches en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». L’intéressé soutient que cette situation perdure depuis plus d’un an, l’empêchant d’obtenir une attestation de demande d’asile et le privant du bénéfice de l’aide médicale d’état. Par ailleurs, M. B… se prévaut de ce qu’en l’absence de situation régulière, il ne peut entamer de démarches relatives au regroupement familial, alors que son épouse et ses trois enfants résident toujours en Haïti. Toutefois, pour regrettable que soit la situation du requérant, les circonstances dont se prévaut M. B… ne saurait être de nature à établir une situation d’urgence particulière qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de 48 heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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