Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 23 janv. 2026, n° 2407238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme C… D…, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 avril 2024 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de l’opérateur France Travail pour le recouvrement d’une somme de 1 378,80 euros correspondant à un indu de rémunération de fin de formation 2017.
Elle soutient que :
- avant de prendre la décision attaquée, l’agence France Travail ne lui a jamais rappelé cette créance depuis plus d’un an et demi, qu’elle avait formulé antérieurement une contestation auprès de Pôle emploi en raison de son erreur, et avait demandé l’annulation de la dette, mais qu’elle n’a reçu aucune réponse ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, France travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas saisi la médiatrice régionale, que sa requête n’est pas motivée ;
- le trop-perçu est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 avril 2024, la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de l’opérateur France Travail a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 1 378,80 euros correspondant à un indu de rémunération de fin de formation 2017.
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu’avant de prendre la décision attaquée, l’agence France Travail ne lui avait jamais rappelé la créance contestée depuis plus d’un an et demi, qu’elle avait déjà formulé antérieurement une contestation auprès de Pôle emploi et avait demandé l’annulation de la dette, mais qu’elle n’a reçu aucune réponse, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer les raisons pour lesquelles elle ne devait pas faire l’objet de cette contrainte, à savoir qu’ils ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, et sont ainsi sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par France Travail. La requérante n’apporte par ailleurs aucun élément permettant de démontrer que France travail a commis une erreur eu égard à sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, si la requérante se prévaut de sa situation de précarité, que notamment ses ressources sont extrêmement limitées et ne lui permettent pas de payer la somme réclamée, qu’elle est dans une situation familiale et personnelle difficile, toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, ce moyen qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par France Travail. En tout état de cause, elle n’apporte aucun début de preuve permettant de tenir ses allégations pour établies. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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