Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2521484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Caen a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le
1er décembre 2025, Mme B… conteste la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie du 18 septembre 2025 en tant qu’elle lui accorde 8000 euros.
Elle soutient que le montant de l’indemnisation de 8000 euros versée aux enfants de harkis est insuffisant au regard des préjudices qu’ils ont subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». L’article 3 de cette loi dispose : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ». Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 susvisé : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du
23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / (…) c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / (…) b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a, par sa décision du 18 septembre 2025, rectifié une première décision du 9 décembre 2022 concernant Mme B…, en lui attribuant une somme totale de
11000 euros, pour prendre en compte les périodes au cours desquelles la requérante a vécu dans des structures mentionnées à l’article 3 de la loi du 23 février 2022. D’une part, Mme B… produit le certificat administratif de la « mission nationale harkis rapatriés » du 3 septembre 2025, des termes duquel il ressort qu’elle a été présente dans de telles structures, soit, du
18 janvier 1968 au 22 octobre 1968 à Saint-Maurice l’Ardoise (30) et du 22 octobre 1968 au 31 décembre 1975 à Flers-de-l’Orne (61). D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 que l’indemnisation qu’elle prévoit revêt un caractère forfaitaire. Ainsi, c’est par une exacte application de la loi et de l’article 9 du décret du 18 mars
2022 susvisé que l’autorité administrative a alloué à la requérante une somme totale de
11 000 euros, correspondant à la somme de 4000 euros au titre des dispositions du c) du
1°) dudit article 9 et une somme de 7000 euros au titre du b) du 2°) du même article. Dans ces conditions, Mme B… en soutenant de manière générale que le montant de l’indemnisation versée aux enfants de harkis est insuffisant au regard des préjudices qu’ils ont subis, n’articule aucun moyen, opérant, à l’encontre de la décision litigieuse. Il suit de là que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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