Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2512900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. et Mme C… et D… B…, représentés par Me Bessy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Mont Tournier a refusé d’inscrire leur fils A… à la cantine, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au SIVU du Mont Tournie d’inscrire A… à la cantine dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIVU du Mont Tournier une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils travaillent tous les deux et n’ont aucun moyen de garde possible pour récupérer leur enfant à midi ;
ils font valoir des moyens sérieux à l’encontre de la décision attaquée ;
A… est inscrit au périscolaire depuis le 10 novembre 2025 ;
La décision ne comporte aucun motif ;
Elle méconnait le principe d’égalité d’accès aux services publics et le droit à l’éducation ;
Elle porte atteinte aux intérêts supérieurs de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le SIVU du Mont Tournier, représenté par E…, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, A… ne fréquentant plus la cantine depuis décembre 2024 et les requérants ne justifiant pas avoir cherché une solution alternative ; l’obligation vaccinale trouve son fondement dans la loi et vise à protéger la communauté éducative ;
au fond, les requérants ne font valoir aucun moyen sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2512901 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 janvier 2026 à 15h00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience :
– le rapport de M. Wyss, juge des référés ;
– et les observations de Me Bessy, représentant M. et Mme B…, et de E…, représentant le SIVU du Mont Tournier.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le SIVU du Mont Tournier a refusé d’inscrire leur fils A… à la cantine.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il résulte de ces dispositions, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que la situation d’exclusion de leur fils A… de la cantine remonte au moins à décembre 2024 et que M. et Mme B… ont été informés, dès le mois de juin 2024, que l’accueil de leur enfant à la cantine de l’école était subordonné à la justification des vaccinations obligatoires. Cette position ayant été réitérée en juillet, puis en août 2024. Comme il a été jugé le 21 juillet 2025, M. et Mme B… disposaient ainsi d’un délai suffisant pour prendre toutes les dispositions nécessaires concernant la prise en charge de leur enfant durant le temps de la cantine au cours de l’année scolaire. Cette situation ayant vocation à se prolonger lors de l’année scolaire 2025-2026, faute de régularisation de la situation de l’enfant. Elle prendra par ailleurs fin en juin 2026, date à laquelle A… quittera l’école primaire pour entrer au collège. Enfin, les requérants ne justifient d’aucune évolution notable dans leurs conditions d’existence depuis décembre 2024. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne justifient pas qu’ils se trouveraient dans une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de l’existence de moyens sérieux, la demande de suspension présentée par M. et Mme B… doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SIVU du Mont Tournier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIVU du Mont Tournier sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article2 : Les conclusions du SIVU du Mont Tournier, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et D… B… et au syndicat intercommunal à vocation unique du Mont Tournier.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président,
J. P. WYSS
La greffière,
A.A. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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