Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 févr. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice Administrative
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que l’arrêté contesté porte refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- l’urgence est également caractérisée dès lors qu’il peut être interpellé et faire l’objet d’une reconduite à la frontière à tout moment, alors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de 17 ans.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
-elle est entachée d’une méconnaissance de la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet de la Guyane a fondé sa sur des mentions figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, sans avoir vérifié celles-ci auprès d’une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L433-1 du CESEDA et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, dès lors que pour fonder sa décision le préfet de la Guyane a d’une part, indiqué à tort qu’il avait fait l’objet d’une procédure criminelle et a d’autre part, relevé sa condamnation en 2021 à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis et ses 2 mentions anciennes TAJ, alors que ces éléments ne caractérisent pas une menace pour l’ordre public et qu’il fait preuve d’une très bonne insertion sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de 17 ans, qu’il est père de 5 enfants, dont un est français, et dont il contribue activement à l’éducation et l’entretien et qu’il est parfaitement inséré professionnellement sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, pour les mêmes motifs.
La requête a été communiquée le 20 janvier 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600142 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmeste Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Charlot pour le requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1969, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-1 du CESEDA. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, M. A… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison l’ancienneté de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de ses attaches familiales sur le territoire. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas la continuité de sa présence sur le territoire depuis 2004. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce qu’il est le père de cinq enfants présents en Guyane, il se borne à ne produire qu’un seul acte de naissance et ne justifie de son lien de filiation qu’avec Kellyda Iaparra, née le 20 juin 2010. Au demeurant, les attestations sur l’honneur qu’il verse au sujet de sa participation à l’entretien de Jean Max A…, né le 17 février 2012, et de Soffia A…, née le 30 avril 2015, ne sont pas accompagnées des pièces d’identité de leurs signataires et présentent un caractère probant insuffisant. De plus, la circonstance qu’il ait exercé des emplois en tant qu’intérimaire en 2025 ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle stable et ancienne en France.
5. En outre, il ressort de l’instruction que M. A… a été condamné le 3 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec suris pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
6. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Notification ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Bénéfice ·
- État de santé, ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Impôt ·
- Voiture particulière ·
- Valeur ajoutée ·
- Doctrine ·
- Facture téléphonique ·
- Téléphone ·
- Conseil
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Suffrage exprimé ·
- Élève
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Observation ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Gauche ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Conclusion ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Immigration ·
- L'etat
- Pays ·
- Mauritanie ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.