Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2528660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Diawara, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnait son droit d’être entendu ;
il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la Mauritanie ne figure pas sur la liste des pays sûrs.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 17 octobre 2025.
Par une décision du 15 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant mauritanien, né le 25 avril 1982 à Boully (Mauritanie), est entré en France le 28 octobre 2023 selon ses déclarations. Le 16 novembre 2023, il a déposé une demande de protection internationale, rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)/ (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressée d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, en l’absence d’éléments venant étayer l’existence de risques personnellement encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Si M. B… soutient que le préfet de police a entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation en désignant la Mauritanie il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier les risques auxquels il serait soumis en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule circonstance que la Mauritanie ne soit pas inscrite sur la liste des pays sûrs dans le cadre de la réglementation relative à l’examen des demandes d’asile n’est pas à elle seule de nature à caractériser l’existence de risques personnels encourus par M. B… en cas de retour dans ce pays.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Diawara, et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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