Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 avr. 2025, n° 2303988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un courrier enregistrés le 9 octobre 2023, le 13 octobre 2023, et le 12 mars 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-
Maritime a rejeté sa demande tendant à contester le refus d’octroi du revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
* sa situation médicale ne lui permet pas de travailler ;
* il doit bénéficier du RSA en attendant de percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le bénéfice du RSA le 22 mars 2023. Après sollicitation de divers justificatifs, le département de la Seine-Maritime a, le 26 juin 2023, rejeté la demande de M. A en raison de l’impossibilité d’évaluer la réalité de sa situation. M. A a contesté cette décision le 21 juillet 2023. Son recours a été rejeté le 12 octobre 2023. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision et que lui soit attribué le bénéfice du RSA.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () »
4. M. A soutient qu’il doit bénéficier du RSA dans la mesure où son état de santé ne lui permet pas de travailler et produit à cet effet des attestations médicales ainsi que l’avis d’imposition sur des revenus 2021. Ce faisant, il ne produit, en sus du dossier produit par l’administration, aucun élément, qu’il est seul à même d’apporter, permettant de considérer qu’il remplissait les conditions de ressources permettant de lui accorder le bénéfice du RSA pendant la période en litige alors, par ailleurs, qu’il n’explicite pas les conditions dans lesquelles il serait hébergé par celle qu’il présente comme la mère de ses enfants. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. A, dont l’état de santé n’est pas remis en question, devait bénéficier du RSA pendant la période concernée. Il n’est donc fondé à solliciter ni l’annulation de la décision contestée ni l’octroi du RSA pendant la période en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303988
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