Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2410409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 2 janvier 2025, la société Pierre Conseil Foncier, représentée par Me Gavet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pierre Conseil Foncier soutient que :
-
la prise en charge de l’intégralité des factures téléphoniques de sa directrice commerciale était justifiée dès lors que le contrat de cette dernière prévoit qu’un téléphone portable lui sera fourni ;
-
elle a pris en charge les frais d’entretien de la résidence de son dirigeant, M. A…, en contrepartie de l’hypothèque par ce dernier de ses biens personnels pour lui permettre de souscrire un crédit hypothécaire de 1 680 000 euros ;
-
le véhicule de la marque Jeep dont elle est propriétaire n’est pas passible de la taxe sur les véhicules de société en application du rescrit BOI-RES-TFP-000024 et de la doctrine BOI-AIS-MOB-10-10 et de l’article 1007 du code général des impôts dès lors qu’il s’agit d’un véhicule spécial qui a été transformé en véhicule utilitaire et qui ne dispose que de deux places assises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 12 février 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Pierre Conseil Foncier exerce l’activité de marchand de biens, lotisseur et promoteur immobilier. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2022, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La société Pierre Conseil Foncier demande la décharge des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2023.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
En ce qui concerne les factures téléphoniques de la directrice commerciale :
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle le service a remis en cause la déduction en charges par la société Pierre Conseil Foncier du remboursement des factures téléphoniques de sa directrice commerciale au motif que ces factures correspondaient à un abonnement personnel au nom de l’intéressée. A l’issue du recours hiérarchique, l’administration a admis une quote-part d’utilisation professionnelle de cet appareil à hauteur de 50 % par réalisme économique. La société Pierre Conseil Foncier soutient que l’intégralité des factures doit être admise dès lors que le contrat de travail de l’intéressée prévoit qu’un téléphone portable est mis à sa disposition et qu’elle a absolument besoin d’un tel outil pour l’exercice de ses fonctions. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, le contrat de l’intéressée prévoit que la société met à sa disposition un téléphone portable et non que la société remboursera les factures payées par l’intéressée pour une ligne personnelle ouverte à son nom. En outre, alors qu’il est constant que la société dispose d’une flotte de téléphones, elle ne démontre pas qu’aucun téléphone n’était disponible pour sa directrice commerciale alors qu’elle est seule en mesure de le faire, contrairement à ce qu’elle soutient. De même, il est constant que les factures font apparaître un abonnement à une plateforme de musique et des accessoires autres que la simple téléphonie, ce qui relève un usage en partie personnel de ce téléphone. Dans ces conditions, c’est à bon droit, que l’administration, qui ne s’est pas ainsi immiscée dans la gestion de l’entreprise, n’a admis la déduction des factures litigieuses qu’à hauteur de 50%.
La société Pierre Conseil Foncier se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe § 290 de la doctrine BOI-RSA-BASE-20-20 qui précise que, si l’utilisation à titre privé par les salariés d’outils issus des NTIC et en particulier d’un téléphone mobile constitue un avantage en nature, cet avantage « est négligé lorsqu’il correspond à l’utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne (par exemple, appels au domicile de courte durée, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet, etc.) dont l’emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale ». Toutefois, cette doctrine concerne la base d’imposition des traitements, salaires et revenus assimilés et non l’impôt sur les sociétés, et, en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, le téléphone et l’abonnement téléphonique en litige ne sont pas mis à disposition de sa directrice commerciale par la société. Par suite, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine.
En ce qui concerne les frais d’entretien d’une résidence secondaire :
Il résulte de l’instruction que le service a réintégré aux résultats de la société Pierre Conseil Foncier des frais d’entretien d’une résidence secondaire à Vallauris dont son dirigeant est propriétaire, à hauteur de 7 963,19 euros en 2020 et de 14 822,75 euros en 2021. Pour justifier la prise en charge de ces dépenses personnelles de son dirigeant, la société soutient que l’intéressé s’est porté caution pour l’ouverture d’un crédit hypothécaire de 1 680 000 euros et que l’hypothèque a été prise sur ses biens personnels à Vallauris Golfe-Juan et à Thouaré-sur-Loire et qu’en contrepartie, il a été décidé en assemblée générale le 28 décembre 2019 qu’elle prendrait en charge la totalité des frais relatifs à l’immeuble situé à Vallauris, taxes, assurances et abonnements, entretien général, hors gros travaux. A supposer que la société ait entendu rémunérer un service que lui a ainsi rendu son dirigeant, elle ne pouvait le faire en prenant en charge, sans limite de temps et de montant, en dehors des gros travaux, les frais liés à un bien appartenant à ce dernier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction des sommes en litige de ses résultats par la société.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ».
Ainsi qu’il a été dit, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la moitié du montant des factures téléphoniques de sa directrice commerciale et les frais d’entretien de la résidence secondaire de son dirigeant avaient été engagés à des fins étrangères à l’intérêt de l’entreprise. Par suite, elle était fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces dépenses, qui ne sont pas liées à une opération imposable à ladite taxe.
Sur la taxe sur les véhicules de société :
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2019 au 1er mars 2020 :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes du I de l’article 1010 du code général des impôts dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 1er mars 2020 : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l’article 206 de l’annexe II au présent code, lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés.». A compter du 1er mars 2020, cet article disposait : « I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (…) »
Aux termes de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 : « A. DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES / Les catégories de véhicules sont définies d’après la classification suivante (…) : 1. Catégorie M : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues. / Catégorie M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. (…) 2. Catégorie N : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues. / Catégorie N1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes. (…) / C. DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE / Le type de carrosserie (…) est indiqué par la codification suivante : 1. Voitures particulières (M1) ». Il résulte de ces dispositions que les voitures particulières mentionnées au point 1 du C sont les véhicules de catégorie M1.
Il résulte de l’instruction que le service a constaté que la société Pierre Conseil Foncier était propriétaire d’un véhicule de la marque Jeep dont il ressortait de la carte grise qu’il était classé dans la catégorie M1 et que la requérante n’avait pas mentionné ce véhicule sur la déclaration de taxe sur les véhicules de société. La société Pierre Conseil Foncier soutient que ce véhicule ne rentrait pas dans le champ de la taxe litigieuse dès lors qu’il est immatriculé en « DERIV VP », qui désigne une voiture particulière qui a subi une transformation, et qu’il ne dispose plus que d’un seul rang de places assises. Toutefois, la seule suppression des sièges équipant la partie arrière de ce véhicule n’a pas pour effet de le rendre incompatible avec le transport de passagers. Par suite, ce véhicule, classé dans la catégorie M1, entrait dans le champ d’application de la taxe sur les véhicules de société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a notifié à la société requérante des rappels de taxe sur les véhicules de société correspondant au véhicule en litige pendant la période du 1er janvier 2019 au 1er mars 2020.
S’agissant de l’application de la doctrine fiscale :
La société Pierre Conseil Foncier se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 40 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-TFP-TVS-10-20 qui reprend un rescrit BOI-RES-TFP-000024 qui précise que « Les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits « dérivés VP », ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la TVS ». Toutefois, ce rescrit et ces paragraphes de la documentation administrative dont se prévaut la requérante concernent les véhicules de la catégorie N1 et ne sont donc pas applicables en l’espèce.
En ce qui concerne la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2022 :
L’article 1007 du code général des impôts dans sa version applicable à compter du 1er mars 2020 disposait : « 5° Les véhicules de tourisme s’entendent : / a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ; (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de la mention « VASP », véhicule automoteur spécialisé, figurant sur sa carte grise, que le véhicule litigieux est, ainsi que le soutient la société Pierre Conseil Foncier, un véhicule à usage spécial au sens des dispositions précitées de l’article 1007 du code général des impôts. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce véhicule n’entrait plus dans le champ de la taxe sur les véhicules de société en application des dispositions de cet article à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que la société Pierre Conseil Foncier doit être déchargée des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Pierre Conseil Foncier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Pierre Conseil Foncier est déchargée des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la société Pierre Conseil Foncier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pierre Conseil Foncier et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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