Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2403096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403096 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Leroy pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1978 et entré en France au mois de septembre 2019, M. C demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par le préfet du Rhône de la demande de titre de séjour présentée le 24 novembre 2020 par M. C à l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait déjà été délivrée au titre de son état de santé le 11 février précédent, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis, le 28 juillet 2021, un avis selon lequel l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, alors que le requérant produit également des certificats médicaux faisant état du traitement médicamenteux et du suivi neurologique et psychiatrique spécialisé dont il bénéficie en France et qui ont permis une amélioration significative de sa situation sur les plans symptomatique et fonctionnel et alors que la préfète du Rhône, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense, M. C est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, la préfète du Rhône, qui n’a d’ailleurs pas donné suite à sa demande tendant à ce que les motifs du refus en litige lui soient communiqués, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus née du silence conservé sur la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce et alors que le collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 28 juillet 2021 mentionné ci-dessus, a considéré que les soins requis par l’état de santé du requérant devaient en l’état être poursuivis pendant une durée de 12 mois, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de quatre mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C en vue de statuer sur cette demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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