Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2302628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 4 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours et ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle du 9 février 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en l’absence de toute dissimulation de sa part de sa situation matrimoniale contrairement à ce que le préfet a retenu alors qu’à la date de sa demande de naturalisation rédigée le 3 mai 2021, elle n’était pas séparée de son conjoint et, en tout état de cause, n’avait pas sollicité la naturalisation en qualité de conjointe de Français et d’autre part, son séjour irrégulier étant trop ancien pour justifier, à lui seul et alors qu’il n’a duré que deux ans, l’ajournement qu’elle conteste ;
- elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 relative à la procédure d’accès à la nationalité française en raison de l’ancienneté de l’irrégularité de son séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre ne pouvait se fonder sur une condition de recevabilité de sa demande de naturalisation, tenant en l’occurrence à la régularité du séjour pendant cinq ans en application de l’article 21-27 du code civil, pour rejeter sa demande ;
- elle est parfaitement intégrée professionnellement dès lors qu’elle travaille depuis de nombreuses années dans le domaine hospitalier et dispose de revenus suffisants pour couvrir tous ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés à l’encontre de la décision préfectorale du 25 mai 2022 sont inopérants dès lors que sa décision du 9 février 2023 s’y est substituée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère ;
- et les observations de Me Zouatcham, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 mai 2022, le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme C…, ressortissante camerounaise née le 1er mars 1988. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 9 février 2023, rejeté ce recours et ajourné à deux ans la demande de naturalisation de la requérante. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’elle a formé et de la décision explicite du 9 février 2023 prise par la même autorité.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… s’est substituée à la décision du préfet du Val d’Oise du 25 mai 2022. Dès lors, les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de cette décision préfectorale, inopérants, doivent être écartés.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de Mme B… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 9 février 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 9 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant ajourné à deux ans de la demande de naturalisation de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 7 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait irrégulièrement séjourné sur le territoire français entre les années 2013 et 2015 et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, abandonnant ainsi le motif tiré de la fausse déclaration sur la situation matrimoniale de la requérante.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies d’écran de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) que Mme B… est entrée en France le 5 février 2013 et n’a bénéficié de titres de séjour successifs qu’à compter du 18 septembre 2015, dont le dernier en cours de validité est une carte de résident valable jusqu’au 13 mai 2029. Si la requérante soutient tout d’abord qu’elle n’a pas dissimulé sa situation matrimoniale au préfet, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette argumentation est inopérante sur le seul motif retenu par le ministre. Ensuite, si Mme B… fait valoir qu’elle réside régulièrement en France depuis 2015 soit depuis huit ans à la date de sa demande de naturalisation et démontre une bonne insertion sociale et professionnelle sur le territoire, ces circonstances sont insuffisantes pour établir l’erreur manifeste d’appréciation invoquée alors que l’irrégularité de séjour qui lui est reprochée, de deux ans et demi, n’apparaît pas excessivement ancienne. Dans ces conditions, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement de la requérante justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
En troisième lieu, si la requérante invoque les énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait sur ce point entachée d’une erreur de droit au regard de ces énonciations doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, au titre desquels le ministre peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris concernant la durée de son séjour régulier en France. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle remplit toutes les conditions de recevabilité fixées par le code civil, notamment celles qui concernent la durée minimale de cinq ans de séjour régulier en France telle qu’elle ressort des dispositions de l’article 21-27 du code civil.
En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles la requérante serait intégrée professionnellement et d’un point de vue social et familial dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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