Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 juin 2025, n° 2504713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 29 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ce qui l’empêche d’accéder au marché du travail français, l’expose au risque d’être exposée à une mesure d’éloignement, rend impossible de développer une activité économique et la prive de revenus ;
— la mesure est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante salvadorienne née le 4 juillet 1998, est entrée en France en 2016 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour « étudiant » puis d’un titre de séjour « passeport talent-chercheur » valable du 12 mai 2022 au 11 mars 2025. Par courrier du 13 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. L’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « n’est pas renouvelable. L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa délivrance ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ne peut être délivré qu’une fois. Il n’est pas contesté que la requérante a déjà bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2022. Par suite, sa requête, qui tend à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative compétente d’instruire sa nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant cette même mention effectuée par voie postale le 13 janvier 2025, se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil de Mme B sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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