Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 janv. 2026, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de février 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse, cette situation ayant des conséquences particulièrement graves puisqu’elle ne peut exercer ses droits fondamentaux, alors qu’elle a été scolarisée sur le territoire entre 2017 et 2023 et qu’elle justifie de la présence de sa mère, titulaire d’une carte de résident, et de ses frères et sœurs, de nationalité française ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante haïtienne née en 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait de la fiche de Mme A… dans le fichier national des étrangers, produit par le préfet de la Guyane le 19 janvier 2026, que le 22 décembre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier a remis à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 décembre 2025 au 21 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès leur introduction, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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