Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… D… A… B…, représenté par Me Achkouyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à titre provisoire, de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de changement de statut et lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France et à travailler à temps plein ou, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure lui permettant de solliciter un passeport-talent chercheur dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Achkouyan en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est :
- présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- satisfaite dès lors qu’il doit débuter son contrat doctoral et ses missions de recherche le 2 mars 2026 ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-5 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2601007 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 10 heures 30, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Achkouyan, représentant M. A… B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et réduit en outre à sept jours le délai laissé à la préfète de l’Essonne pour réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation l’autorisant à travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… A… B…, ressortissant béninois né le 13 avril 2000 à Djougou, est entré en France le 18 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de séjour en qualité d’étudiant valable du 26 août 2022 au 25 août 2024. Une décision de retrait de sa carte de séjour a été prise le 29 juin 2023 qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Melun le 13 février 2025. A l’invitation de la préfecture de la Gironde, alors territorialement compétente, M. A… B… a déposé, le 4 juin 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne, désormais territorialement compétente, est née une décision implicite de rejet dont M. A… B… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il est constant que M. A… B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
7. En l’état de l’instruction et à la date de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il est constant que M. A… B… a obtenu son diplôme d’ingénieur, délivré par l’Institut polytechnique de Bordeaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 et qu’il a signé un contrat doctoral avec la société EDF qui débutera le 2 mars 2026 afin de poursuivre ses études par des activités de recherches dans le cadre d’un doctorat.
10. Il y a lieu donc d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… à la date de la présente ordonnance en lui permettant de déposer, au besoin en le convoquant en préfecture, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à temps plein, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. A… B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Achkouyan en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance en lui permettant de déposer, au besoin en le convoquant en préfecture, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à temps plein, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Achkouyan, conseil de M. A… B…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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