Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2025, n° 2507115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour, sans exiger la preuve d’une entrée régulière en France, et de statuer sur cette dernière dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’elle ne peut, sans disposer du document sollicité, justifier de la régularité de son séjour, poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, mener une vie privée et familiale normale et voyager en dehors du territoire français :
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dans la mesure où elles permettraient de mettre fin à la situation de précarité et d’insécurité administrative dans laquelle elle se trouve ;
- les mesures qu’elle sollicite ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’injonction au préfet d’instruire la demande de titre de séjour de la requérante et de lui délivrer un récépissé :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante britannique née le 2 octobre 1963, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée par l’intermédiaire du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 17 juillet 2025. Afin de compléter son dossier, la direction générale des étrangers en France (DGEF) a sollicité les 5 septembre et 4 novembre 2025, la production d’un justificatif d’entrée régulière, à savoir une copie de son passeport en cours de validité, document que la requérante soutient avoir transmis à deux reprises via son espace personnel ANEF. Toutefois, malgré le dépôt de la pièce sollicitée, l’intéressée soutient que la DGEF persiste à lui réclamer ledit document ce qui a pour effet de bloquer l’instruction de sa demande de titre de séjour et retarde, de surcroit, la délivrance du récépissé auquel elle a droit. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence de l’administration dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance d’un récépissé, notamment sur son droit à se maintenir en France et à poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, la demande de la requérante présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures sollicitées par Mme A… feraient obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
En ce qui concerne l’injonction au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour de la requérante :
6. En l’espèce, il est établi que Mme A… a déposé sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 17 juillet 2025. Toutefois, dès lors que la DGEF a sollicité la production d’une pièce complémentaire pour la première fois le 5 septembre 2025, le dossier de la requérante, qui soutient avoir transmis ledit document dans les délais, doit être considéré comme complet seulement depuis le mois de septembre 2025, soit depuis moins de quatre mois à la date de la présente ordonnance. Par conséquent, le délai pris par l’administration pour traiter la demande de titre de séjour de l’intéressée, nonobstant la circonstance que du retard a été pris pour les raisons exposées au point 4, ne peut être regardé comme présentant un caractère anormalement long. Par suite, la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière qui justifierait de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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