Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non écrite par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a procédé à des saisies sur son traitement à compter du mois d’octobre 2023, ensemble la décision du 10 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de lui restituer les sommes indûment prélevées et de reconstituer l’intégralité de sa carrière depuis le mois d’octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la décision portant saisie sur salaire est insuffisamment motivée en droit ;
- à défaut d’information préalable quant à la nature de la créance que la collectivité recouvre, son origine et son montant total, celle-ci doit être regardée comme inexistante et, donc, inexigible ;
- la diminution de son traitement de base constitue une sanction déguisée ;
- la saisie sur salaire d’un montant de 2 700 euros méconnaît les dispositions des articles L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2025, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité fait valoir que :
- la décision portant saisie sur traitement est inexistante ;
- le versement de son demi-traitement a été pris en application de l’arrêté du 6 novembre 2023 devenu définitif ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier daté du 5 janvier 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 plaçant M. B… en disponibilité d’office et à demi-traitement, en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Page, représentant la collectivité territoriale de Guyane.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, attaché principal, occupait le poste de chef de mission « veille juridique » au sein de la collectivité territoriale de Guyane. D’abord, placé en congé de longue maladie du 12 avril 2018 au 11 avril de l’année suivante, il a ensuite été placé en congé de longue durée de 12 avril 2019 au 10 avril 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision de la collectivité territoriale de Guyane de procéder à des saisies sur son traitement à compter du mois d’octobre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 10 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 novembre 2023, M. B… a été placé en disponibilité d’office, à titre conservatoire, à compter du 11 avril 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Son placement en disponibilité d’office a été renouvelé du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. En outre, les bulletins de paie versés au dossier par le requérant au titre des mois d’octobre 2023 à décembre 2023 ont précisé que sa rémunération a été calculée sur la base d’un demi-traitement à hauteur de 1 698,36 euros au lieu de d’un traitement de base de 3 396,72 euros, puis, à hauteur de 1 710,67 euros au titre du mois de janvier 2024.
4. Dès lors, les saisies sur rémunération alléguées correspondent au versement de son demi-traitement en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2023. A supposer même que les conclusions présentées par le requérant doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cet arrêté, à la date d’introduction de la requête, le 15 février 2024, l’arrêté litigieux notifié le 6 novembre 2023, était devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la collectivité territoriale de Guyane au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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