Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 mai 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du président de la collectivité territoriale de Guyane du 17 avril 2026 portant sanction d’exclusion temporaire pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure de la saisine du conseil de discipline dès lors que le rapport de saisine n’est pas daté la privant d’une garantie et empêchant le contrôle de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence du signataire du courrier du 6 février 2026 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du conflit d’intérêts affectant l’autorité territoriale normalement compétente existant dès le 14 octobre 2025, date de l’arrêté portant suspension conservatoire ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale garantie par le préambule de la Constitution dès lors que :
* elle porte une atteinte directe à l’exercice effectif de son mandat syndical puisqu’elle emporte suppression intégrale de sa rémunération pendant un an la privant de toute ressource professionnelle attachée à son emploi, suppression de sa charge totale d’activité syndicale anéantissant les conditions matérielles d’exercice de son mandat, impossibilité d’accéder aux services, aux agents et aux moyens nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions représentatives, impossibilité d’assurer la représentation des agents dans des conditions normales faute de présence effective et de capacité d’intervention dans les instances, éviction durant l’intégralité de la période de préparation électorale précédant les élections professionnelles de novembre 2026 rendant impossible toute participation utile au processus électoral ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure résultant d’une information tardive et matériellement inexploitable ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’accès au dossier de la séance ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’une neutralisation concrète de son droit à l’assistance par la personne de son choix et d’une procédure conduite à charge ;
* elle est entachée d’un vice résultant du non-respect de la mise en garde formelle de l’avocat invitant à ne pas la sanctionner ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la notification de la décision ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’une altération de la composition du conseil et une partialité structurelle ;
* la décision est entachée d’un vice résultant de la méconnaissance grave par l’employeur public de ses obligations de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Cloix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2026, Mme C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’arrêté du président de la collectivité territoriale de Guyane du 17 avril 2026 portant sanction d’exclusion temporaire pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner sa réintégration provisoire et immédiate dans l’ensemble de ses fonctions administratives, professionnelles, et syndicales dans l’attente de l’intervention du juge du fond ;
3°) d’ordonner le rétablissement immédiat de sa rémunération, de ses droits sociaux, de ses accessoires de traitement, de ses droits à avancement ainsi que de l’ensemble des droits attachés à sa situation administrative ;
4°) d’ordonner le rétablissement immédiat de sa décharge syndicale ainsi que de tous les moyens matériels et administratifs nécessaires à l’exercice effectif de son mandat syndical ;
5°) d’ordonner toute mesure utile destinée à faire cesser immédiatement les atteintes graves et manifestement illégales portées à la liberté syndicale, aux droits de la défense, au principe du contradictoire, au principe d’impartialité, à l’égalité des armes, ainsi qu’à son intégrité psychologique et à sa dignité ;
6°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de lui garantir un accès effectif, complet et exploitable aux pièces de son dossier disciplinaire dans des conditions compatibles avec l’exercice normal des droits de la défense, notamment par la communication intégrale des pièces, la possibilité de reproduction des documents ;
7°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de s’abstenir de toute mesure directe ou indirecte faisant obstacle à l’exercice effectif de son mandat syndical ;
8°) d’assortir l’ensemble des injonctions prononcées d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
9°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une note d’audience enregistrée le 7 mai 2026, Mme C… soutient que l’urgence est pleinement caractérisée dès lors que la décision emporte suppression intégrale de sa rémunération la privant de toute ressource professionnelle, que la suppression de sa décharge syndicale à 100% anéantit les conditions matérielles d’exercice de son mandat et que, à huit mois des élections, chaque jour d’exclusion affaiblit durablement sa capacité d’organisation de l’union syndicale majoritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Mme C…
les observations de M. A… pour la collectivité territoriale de Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire a été enregistré après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du président de la collectivité territoriale de Guyane du 17 avril 2026 portant sanction d’exclusion temporaire pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La requérante qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
Mme C… soutient que la décision emporte suppression intégrale de sa rémunération la privant de toute ressource professionnelle, que la suppression de sa décharge syndicale à 100% anéantit les conditions matérielles d’exercice de son mandat et que, à huit mois des élections, chaque jour d’exclusion affaiblit durablement sa capacité d’organisation de l’union syndicale majoritaire. Elle précise à la barre que n’étant pas payée, elle n’a aucune visibilité financière et surtout que la décision constitue un manquement grave à garantir sa santé. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en ce compris, d’une part, ses conclusions accessoires susvisées aux fins d’injonction, d’autre part, ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la collectivité territoriale de Guyane n’étant pas partie perdante.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C…, la somme demandée par la collectivité territoriale de Guyane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601212 de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la collectivité territoriale de Guyane.
Copie sera adressée pour information à Force ouvrière-collectivité territoriale de Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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