Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 mai 2026, n° 2600991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal, les effets de la décision préfectorale du 18 février 2026 en ce qu’elle l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet de la Guyane a retenu, pour apprécier sa situation, qu’il serait né à Sao Paulo alors qu’il est né à Sao Paulo do Potengi, qu’il serait venu en France avec sa mère alors que celle-ci n’a jamais quitté l’Etat du Rio Grande do Norte au Brésil et enfin qu’il se livrerait à de simples petits travaux chez les particuliers alors qu’il exploite une entreprise de BTP déclarée au registre du commerce et des sociétés et active depuis 2017 ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en Guyane en 2004 et y réside depuis vingt-deux ans, qu’il n’est pas dénué de tout lien avec la France puisqu’y résident sa fille, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, son gendre, de nationalité française, et son petit-fils né en 2025, qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier polyvalent dans le BTP et a ouvert en 2017 son entreprise dans le domaine de la maçonnerie générale, qu’il parle parfaitement le français et a obtenu des titres de séjour réguliers de 2013 à 2018 et enfin qu’aucune menace à l’ordre public ne peut être soulevée par le préfet dès lors que son casier judiciaire est vierge ;
* elle méconnaît également l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le numéro 2600990 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour M. C… A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant brésilien né en 1982, est entré sur le territoire en 2004, à l’âge de vingt-deux ans. Interpelé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de complicité d’exploitation d’une mine sans titre d’exploitation et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un étranger en France, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… est entré sur le territoire en 2004, soit il y a plus de vingt-deux ans. Il justifie de la présence de sa fille en situation régulière, ainsi que de son petit-fils de nationalité française et établit être chef d’une entreprise dans le BTP pour laquelle il produit des bilans établissant d’un chiffre d’affaires compris entre 189 302 et 388 214 euros. Par ailleurs, si le préfet de la Guyane fait état, dans ses écrits, de mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ne le prouve pas par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C… A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 18 février 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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