Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2306479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A épouse D, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Jury l’a placée en congé de maladie ordinaire pour le 9 octobre 2022, du 10 octobre 2022 au 6 janvier 2023, et du 7 janvier 2023 au 3 octobre 2023, ensemble la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury l’a placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 4 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Jury de réexaminer sa situation statutaire dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury les dépens et une somme
de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées de défaut de motivation ;
— les décisions sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— le centre hospitalier a méconnu son obligation d’assurer la sécurité de ses agents et de les prévenir de risques professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le centre hospitalier de Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Tily, substituant Me Clamer, pour le centre hospitalier de Jury.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, aide-soignante stagiaire au sein du centre hospitalier de Jury, a été victime d’un infarctus du myocarde antérieur le 8 octobre 2022, alors qu’elle était en service. Par une décision du 2 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de Jury a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de prendre en charge, à ce titre, ses arrêts de travail et soins du 8 octobre 2022 au 31 août 2023. Par des décisions du 1er septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Jury l’a placée en congé de maladie ordinaire du 9 octobre 2022 au 3 octobre 2023, puis l’a placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 4 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () ".
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat du 18 octobre 2022 du service de réanimation polyvalente de l’hôpital de Mercy, au sein duquel elle a été hospitalisée, que la requérante présentait des antécédents médicaux, notamment un tabagisme actif évalué à dix paquets-année, la prise d’une pilule contraceptive et des épisodes de palpitations depuis plusieurs mois, ainsi que des antécédents familiaux, sa mère étant atteinte d’une cardiopathie ischémique et son cousin étant décédé subitement à l’âge de 43 ans d’un accident cardiaque ou cardio-vasculaire. Mme D ne se prévaut au surplus d’aucun élément susceptible de rattacher l’infarctus dont elle a été victime au service ou à ses conditions de travail. Dans ces conditions, en l’absence d’effort physique violent et inhabituel au moment de son accident, et compte tenu de ses antécédents, l’existence d’un lien direct et certain avec l’activité professionnelle de la requérante n’est pas établie. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en la plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 9 octobre 2022 et en la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, à supposer que Mme D soulève un moyen tiré de la méconnaissance, par son employeur, de son obligation de sécurité, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que le centre hospitalier de Jury demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Enfin, les conclusions présentées au titre des dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : Le requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au centre hospitalier de Jury.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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