Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2502162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/214 du 18 mars 2025, par lequel le préfet du Gers a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire n° 120140200213, délivré le 19 février 2014 par le préfet des Landes.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’autorité préfectorale a fait le choix de recourir à la procédure d’urgence de l’article L. 224-2 du code de la route, ce qui constitue un détournement de procédure ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors, en particulier, que ne figure sur celui-ci aucune mention relative à l’homologation de l’appareil qui a été utilisé pour procéder au contrôle de la vitesse du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 17 mars 2025 à 18H15, sur le territoire de la commune de Gimont, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, alors qu’il avait commis un dépassement de 40 km/heure ou plus par rapport à la vitesse autorisée. Le préfet du Gers a procédé, par arrêté n° 2025/214 du 18 mars 2025, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/214 du 18 mars 2025, par lequel le préfet du Gers a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire.
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Cédric Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture du Gers. Par un arrêté portant délégation de signature du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gers n° 32-2024-199 du 2 décembre 2024, librement accessible, M. Cédric Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture du Gers, a reçu délégation de signature du préfet du Gers à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte l’énoncé d’éléments de droit, en particulier en ce qu’il vise les articles du code de la route à même de fonder la décision préfectorale, ainsi notamment des articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 dudit code, et d’éléments de fait, propres à la situation particulière du requérant. Figurent sur ledit arrêté, en particulier, les circonstances, lieux, date et heure de la commission de l’infraction, l’identité et la date de naissance de M. B…, son numéro de permis, les motifs de la décision, faisant suite à un dépassement de 40 km/heure ou plus par rapport à la vitesse autorisée. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit, ainsi, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (…) ».
6. Si M. B… soutient que le préfet du Gers a commis un détournement de procédure en choisissant de retenir la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-2 du code de la route, et non celle prévue à l’article L. 224-7 du même code, afin de s’affranchir des obligations découlant de la nécessité de respecter les droits de la défense, l’intéressé a été contrôlé, ainsi qu’il a été dit précédemment, à une vitesse dépassant de plus de 40 kilomètres par heure la vitesse autorisée. Dans ces conditions, son comportement créait pour lui-même et pour les tiers un risque constitutif d’une situation d’urgence. Cette situation permettait au préfet du Gers de fonder sa décision sur l’article L. 224-2 du code de la route et non sur l’article L. 224-7 de ce même code, sans entacher sa décision d’un détournement de procédure.
7. Enfin, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué et l’avis de rétention de son permis de conduire ne mentionnent pas d’informations sur l’identification, l’homologation, la marge d’erreur et le bon état de fonctionnement du cinémomètre utilisé pour relever l’infraction qui lui est reprochée, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité préfectorale à mentionner, dans un arrêté de suspension de permis de conduire, les éléments relatifs à l’identification, l’homologation et la vérification périodique du cinémomètre utilisé. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par ailleurs, dès lors que M. B… conduisait à une vitesse enregistrée de 163 km/heure sur un axe routier où la vitesse est limitée à 110 km/heure, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Gers a, par l’arrêté contesté et eu égard à la gravité de l’infraction commise, prononcé une mesure de suspension de quatre mois de la validité de son permis de conduire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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