Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 févr. 2025, n° 2403818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, et complétée le 15 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l’indu de prime d’activité, référencé IM3 002, d’un montant de 2 795,65 euros pour la période courant du 1er février 2022 au 31 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé l’indu d’allocation de rentrée scolaire référencé IN1 001 ;
3°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé l’indu de majoration de parent isolé, référencé INC 001, d’un montant de 1 457,77 euros pour la période courant du 1er août 2021 au 30 septembre 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencé ING 001, d’un montant de 228,67 euros pour la période courant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
5°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé l’indu d’allocation de soutien familiale, référencé INY 001, d’un montant de 3 633,45 euros pour la période courant du 1er août 2021 au 31 août 2023 ;
6°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l’indu de revenu de solidarité active, référencé INK 001, d’un montant de 6 070,26 euros pour la période courant du 1er novembre 2022 au 31 août 2023.
Elle soutient que :
— elle n’a pas procédé à de fausses déclarations ;
— c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Var a retenu sa vie maritale avant le mois de septembre 2023.
Par un courrier du 20 novembre 2024, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions relatives aux indus de majoration de parent isolé, d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire :
2. En son alinéa 1er, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
3. En vertu de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (). ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code () ». Aux termes de l’article L. 541-4 du même code : « Toute personne isolée bénéficiant de l’allocation et de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent :() /6°) l’allocation de soutien familial ;/ 7°) l’allocation de rentrée scolaire () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la majoration de parent isolé et aux prestations familiales, notamment à l’allocation de soutien familial et à l’allocation de rentrée scolaire, sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. Il en résulte que les conclusions de la requête relatives aux indus de majoration de parent isolé, d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions, citées au point 1, du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Toulon (Pôle social).
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’indu de prime d’activité (IM3 002), de l’indu de revenu de solidarité active (INK 001) et de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) :
5. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
6. Pour contester les indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige, Mme A, qui outre sa requête introductive d’instance a produit un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, après avoir été invitée à régulariser sa requête par une demande datée du 20 novembre 2024 à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, se borne à soutenir qu’elle n’a pas procédé à de fausses déclarations et que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Var a retenu sa vie maritale avant le mois de septembre 2023. Cependant, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
7. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige, qui ne comportent que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l’allocation de rentrée scolaire, à l’allocation de soutien familial et à la majoration de parent isolé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux prestations mentionnées à l’article 1er du présent jugement sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
N°2403818
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